Obligation de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après rejet d’un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux
Le décret n° 2018-617 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme crée notamment un article R. 612-5-2 au sein du code de justice administrative applicable à l’ensemble du contentieux devant les juridictions administratives.
Désormais, il sera imposé au requérant qui a vu son référé-suspension rejeté, au motif de l’absence de moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, de confirmer le maintien de sa requête au fond.
À défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le demandeur est réputé s’être désisté, ce que l’ordonnance devra mentionner. Toutefois la confirmation de la requête n’est pas requise si un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés.
Ces dispositions s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.
Report possible du début de l’expérimentation d'une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique
Les dispositions principales de ce décret ont été analysées dans Vigie n°100, mars 2018.
Le décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 modifie le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 susmentionné en reportant au 31 décembre 2018 la date limite fixée initialement au 1er septembre 2018 aux collectivités territoriales pour adhérer à ce dispositif.
Le Conseil d’Etat admet la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire même si elle n'a pas été publiée sur un site dédié
Intérêt pour agir d’un fonctionnaire contre un arrêté prononçant sa mise à la retraite pour invalidité
Le tribunal administratif puis la Cour administrative ont rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision.
Le Conseil d’Etat a considéré que la cour d’appel a commis une erreur de droit en ne faisant pas droit à cette demande « eu égard à la portée et aux effets de la décision attaquée » et que par conséquent M. B justifiait bien d’un intérêt à contester sa mise à la retraite pour invalidité et sa radiation des cadres pour inaptitude physique alors même qu’il avait demandé par courrier la constitution d’un dossier de retraite.