Mise en œuvre des élections professionnelles du 6 décembre 2018

La date des élections professionnelles est fixée au 6 décembre 2018 pour les trois versants de la fonction publique conformément aux arrêtés du 4 juin 2018 (Vigie n° 104- Juillet 2018). Cette échéance entraîne la nécessité d’actualiser ou de publier un certain nombre de textes réglementaires relatifs aux instances de dialogue social dans les trois versants de la fonction publique.

Détermination du nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires relevant de la fonction publique de l’Etat

Décret n° 2018-651 du 23 juillet 2018

L’article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires prévoit que la part de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont fixées par arrêté ou décision six mois avant le scrutin et que ces parts sont appréciées au 1er janvier de l’année de l’élection. Ce même article dispose que lorsqu’une réorganisation de services ou une modification statutaire intervenant dans les six premiers mois de l’année de l’élection entraîne une variation d’au moins 20% des effectifs représentés au sein d’une commission et ne permet pas d’apprécier les parts respectives de femmes et d’hommes au 1er janvier, celles-ci sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

L’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) a créé de nouveaux grades sommitaux au sein de certains corps de fonctionnaires mais dans quelques cas, aucune nomination n’a encore été effectuée. Par conséquent, le nombre de représentants du personnel de ces grades sans effectifs ne pouvait pas être fixé au 6 juin 2018 pour un scrutin au 6 décembre 2018. Le décret n° 2018-651 du 23 juillet 2018 permet de remédier à cette difficulté en disposant que dans ce cas, les effectifs des grades des corps concernés sont appréciés et fixés par arrêté ou décision quatre mois avant la date du scrutin au lieu de six mois ce qui permettra d’éviter un grand nombre d’élections partielles lors de la prochaine mandature. Par cohérence, le décret dispose que les parts de femmes et d’hommes appréciées au 1er janvier de l’année de l’élection sont fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

Actualisation des textes réglementaires relatifs aux instances de dialogue social dans la fonction publique hospitalière

Décret n° 2018-695 du 2 août 2018

Dans la fonction publique hospitalière, un comité technique d’établissement est institué dans chacun des établissements et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public selon les modalités et dans les conditions définies aux articles L. 6144-3 à L. 6144-5 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles. Les dispositions réglementaires sont définies à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique ainsi qu’à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre 1er du livre II du code de l’action sociale et des familles.

Par ailleurs, l’assemblée délibérante de chaque établissement crée une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l’égard des fonctionnaires.

Enfin, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs de soins étant et gérés au niveau national, une commission administrative paritaire nationale pour chacun de ces corps est créée auprès des ministres compétents. Un comité consultatif national est également institué pour ces corps de catégorie A.

Le décret n° 2018-695 du 2 août 2018, en vigueur au 5 août 2018, modifie l’ensemble des textes réglementaires d’application relatifs à ces instances de dialogue social.

Il vise à définir plus clairement le corps électoral pour les élections des représentants du personnel au sein des comités techniques des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, des établissements sociaux et médico-sociaux et du comité consultatif national. Pour cela, il inclut dans le corps électoral les agents mis à disposition auprès d’un groupement d’intérêt public afin que leurs suffrages soient pris en compte pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales au sein des instances supérieures de la fonction publique.

Le décret apporte également des précisions sur l’organisation des bureaux de vote pour l’élection des représentants du personnel au sein de ces différentes instances ainsi que sur le dispositif mis en place pour la prise en compte des résultats en vue de leur agrégation pour la composition des instances supérieures.

S’agissant des commissions administratives paritaires nationales, le décret redéfinit la composition des représentants de l’administration. Il précise que les fonctionnaires désignés par le directeur général du Centre national de gestion pour siéger au sein de ces commissions doivent être de niveau hiérarchique au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés et exclut les représentants des assemblées délibérantes.

S’agissant des commissions administratives paritaires locales et départementales, le décret actualise l’annexe du texte réglementaire actuel qui répartit les corps et les grades au sein de ces commissions.

Décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 modifié relatif au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière

Circulaires d'application :

Pour la fonction publique de l’État, les ministères diffusent aux gestionnaires des ressources humaines des circulaires explicitant la mise en œuvre concrète du dispositif mis en place pour les élections professionnelles:

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation :

Circulaire du 21 juin 2018 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation relative aux élections professionnelles de décembre 2018 (Mise en ligne le 6 juillet 2018).

Ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires :

Note du 19 juillet 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de la cohésion des territoires relative à l’organisation des élections professionnelles du 6 décembre 2018 au sein des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires (Mise en ligne le 24 août 2018).

Pour la fonction publique territoriale, le ministre d’État, ministre de l’intérieur diffuse aux préfets une note d’information relative aux élections professionnelles. Elle a pour objet d’apporter des précisions sur l’organisation des élections professionnelles par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Elle comporte par ailleurs en annexes un certain nombre de documents pratiques pour faciliter la préparation des scrutins : un calendrier, la composition des commissions administratives paritaires (CAP) avec la répartition en groupes hiérarchiques, les conditions requises pour déposer une candidature pour une organisation syndicale, ainsi que des modèles de listes de candidatures, de bulletin de vote pour les CAP et de procès-verbaux pour les comités techniques (CT), CAP et commissions consultatives paritaires (CCP).

Note d’information du 29 juin 2018 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, relative aux élections des représentants du personnel aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Mise en ligne le 16 juillet 2018).

 

Obligation de transmission préalable d’une déclaration d’intérêts / Obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale / Emplois concernés

Pris en application de l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable à l’autorité investie du pouvoir de nomination, d’une déclaration d’intérêts par les agents occupant des emplois ou des fonctions dont la nature est susceptible de faire naître un conflit d’intérêts.

Pris en application de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable de la déclaration de situation patrimoniale au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsque la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie.

Dans la fonction publique de l’Etat, en sus des emplois listés par le décret n° 2016-1967, une liste d’emplois comportant des responsabilités particulières, notamment financières, est établie par arrêté ministériel. En outre, pour les administrations centrales de l’Etat, une liste d’emplois de directeurs, sous-directeurs et chefs de service est également établie par arrêté ministériel. L’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale entraîne une obligation conjointe de transmission de déclaration d’intérêts.

Pour les agents concernés, les obligations de transmission prennent effet à compter de la date de publication de chaque arrêté.

Des arrêtés d’application du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié et du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié ont ainsi été pris pour le ministère de l’intérieur et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères
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Dispositions au bénéfice des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dans le cadre de la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire

L’article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a inséré dans le code de la santé publique les articles L. 6132-1 à L. 6132-7 afin d’instituer les groupements hospitaliers de territoire qui ont pour objet de permettre aux établissements publics de santé de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Ils assurent la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. Chaque établissement public de santé, sauf dérogation, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire.

Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, des opérations de réorganisation des établissements de santé vont être engagées qui pourront conduire certains agents occupant des emplois fonctionnels de direction à perdre leur emploi actuel et à en occuper un nouveau. Le décret n° 2018-584 du 5 juillet 2018, en vigueur au 1er août 2018, a pour objet de mettre en place un dispositif d’accompagnement au bénéfice de ces agents. Ces derniers obtiennent ainsi certaines garanties de rémunération pendant une période transitoire, tant au regard de leur traitement que de leur régime indemnitaire. Le bénéfice des mesures d’accompagnement prévues par le décret du 5 juillet 2018 est ouvert à compter de la modification de la situation de l’agent et ce jusqu’au 30 juin 2019 inclus.

Afin de compléter ces mesures d’accompagnement, le décret n° 2018-585 du 5 juillet 2018 modifie le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Les personnels de direction et les directeurs de soins concernés par une réorganisation pourront ainsi bénéficier de la prise en charge de leur frais de changement de résidence. Ils pourront également, sous réserve d’avoir accompli au moins trois années de service dans leur précédente résidence administrative, bénéficier de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence.
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Loi pour un Etat au service d’une société de confiance : dispositions applicables aux agents publics

La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance publiée au Journal officiel le 11 août 2018, modifie un certain nombre de dispositions qui concernent le droit applicable aux agents publics.

Opposabilité des circulaires et des instructions ministérielles

L’article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance modifie les conditions d’abrogation des circulaires et étend le régime de leur opposabilité.

D’une part, cet article modifie et complète l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) en prévoyant que « les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret ».

D’autre part, le même article crée un article L. 312-3 dans le code des relations entre le public et l’administration qui élargit la possibilité d’invocabilité des circulaires et instructions.

Désormais, les administrés peuvent se prévaloir d’une instruction, d’une circulaire, d’une note ou d'une réponse ministérielle qui comporte une interprétation même erronée du droit positif lorsque ce document a été publié sur un site internet désigné par décret. Cette opposabilité est néanmoins conditionnée à ce que le texte en cause s’applique à une situation qui n’affecte pas les tiers et que cette interprétation n’ait pas été modifiée.

Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 312-3 du CRPA précise les exceptions à ce principe, à savoir les dispositions légales et réglementaires préservant la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.

Dispense de signature des décisions relatives à la gestion des agents publics produites par voie dématérialisée dans le cadre des systèmes d’information des ressources humaines

L’article 42 de la même loi modifie l’article L. 212 -2 du CRPA

Cet article prévoit une dispense de signature pour les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations, lorsqu’elles sont effectuées par voie dématérialisée dans le cadre des systèmes d’information des ressources humaines (SIRIH) ou de processus de dématérialisation des procédures de gestion des ressources humaines conformes aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre autorités administratives.

Des dispositions analogues sont également prévues pour les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste et des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics industriels et commerciaux.

Report de la déclaration sociale nominative (DSN) pour certains employeurs publics

Conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, la déclaration sociale nominative (DSN) devait entrer initialement en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs visés à l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, à savoir :

- les administrations, services, offices, établissements publics de l’Etat, les établissements industriels de l’Etat et l’Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, ainsi que les magistrats et ouvriers de l’Etat ;
- les régions, les départements et les communes ;

- les établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel et commercial.

L’article 43 de la loi ESSOC modifie le paragraphe III de l’article 13 de l’ordonnance du 18 juin 2015 précitée en prévoyant que le passage à la DSN pourra s’effectuer en plusieurs étapes selon les employeurs et la nature des données à intégrer dans la DSN, avec une date butoir au plus tard au 1er janvier 2022. La loi prévoit également la publication d’un décret, en cours de préparation, qui précisera les modalités d’application de l’article 43.

Abrogation de l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

L’article 51 de la même loi abroge l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit qui disposait que « lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision ».

Par une décision rendue le 23 décembre 2011 (CE, 23/12/2011, n° 335033), le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions quant à l’application de cet article en considérant qu’ « un vice affectant le déroulement d’une procédure préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que si cette irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision ou a privé les intéressés d’une garantie ».

Le principe ainsi énoncé par le Conseil d’Etat et appliqué à plusieurs reprises depuis a rendu sans objet les dispositions de l'article 70 de la loi n 2011-525 du 17 mai 2011 dont le champ d’application était, en outre, circonscrit aux seules irrégularités tenant à la consultation d’un organisme.

La responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires définit les modalités de la protection fonctionnelle des fonctionnaires. L’administration est tenue d’assurer la protection de ses agents lors de poursuites civiles ou pénales ou en cas d’agression dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs mandats. Le bénéfice de cette protection ne peut toutefois être accordé si une faute personnelle détachable du service leur est imputable.

L’article 73 de la loi ESSOC complète le paragraphe II de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée afin d’y préciser que « Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions ». Ces dispositions clarifient le dispositif de protection fonctionnelle dont bénéficient les fonctionnaires au titre de leur responsabilité civile devant les juridictions judiciaires et les voies de recours ouvertes aux tiers devant le juge judiciaire ou le juge administratif.

Annexe de la loi ESSOC relative à la stratégie nationale d’orientation de l’action publique

L’annexe de la loi du 10 août 2018 énonce les orientations et les objectifs de l’action publique vers une société de confiance d’ici à 2022. Par cette stratégie nationale programmatique, la mise en œuvre d’une nouvelle culture de l’action publique est recherchée au travers d’évolutions managériales, de gestion ou encore d’organisation.

Deux orientations de transformation de l’action publique sont notamment définies selon les intitulés suivants : « Vers une administration de conseil et de service » et « Vers une action publique modernisée, simplifiée, décentralisée et plus efficace.»

Les agents publics sont directement concernés par ces deux orientations qui recouvrent une vingtaine d’objectifs. Pour la mise en œuvre de la première orientation, « L’autonomie et la protection des agents publics dans leurs relations avec les usagers sont garanties ».

Pour la mise en œuvre de la deuxième orientation, « Les agents publics bénéficient régulièrement d’une formation et d’un accompagnement leur permettant de s’adapter aux évolutions des missions de l’administration ». Ces dispositions complètent celles de l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que les agents publics bénéficient d’une formation professionnelle leur permettant de s’adapter aux évolutions prévisibles des métiers.
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Les principes constitutionnels de laïcité et d’indépendance de la recherche et des enseignants-chercheurs ne s’opposent pas à ce qu’un ministre du culte soit élu président d’une université

A l’occasion d’un contentieux relatif à l’élection du président de l’université de Strasbourg, qui est par ailleurs ministre du culte catholique, les requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de l’article L. 712-2 du code de l’éducation qui prévoit les modalités d’élection de président de l’université avec les principes constitutionnels de laïcité et d’indépendance de la recherche et des enseignants-chercheurs.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel aux motifs que les questions posées de la conformité de cette disposition du code de l’éducation avec les principes constitutionnels précités n’étaient pas nouvelles et ne présentaient pas un caractère sérieux.

La haute juridiction rappelle, d’une part, qu’il résulte du principe constitutionnel de laïcité que l’accès aux fonctions publiques doit s’effectuer sans distinction de croyance et de religion. « Par suite, il ne peut, en principe, être fait obstacle à ce qu'une personne ayant la qualité de ministre d'un culte puisse être élue aux fonctions de président d'université, celle-ci étant alors tenue, eu égard à la neutralité des services publics qui découle également du principe de laïcité, à ne pas manifester ses opinions religieuses dans l'exercice de ses fonctions ainsi qu'à un devoir de réserve en dehors de l'exercice de ces fonctions». D’autre part, « que la circonstance que le président élu d'une université aurait la qualité de ministre d'un culte est, par elle-même, sans rapport avec les garanties qui s'attachent au respect du principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. ».

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La nomination d’un agent public dans un emploi vacant ne peut être implicite

Mme B., attachée territoriale, responsable de la coordination du projet éducatif local a présenté à la commune de Villejuif sa candidature mi-février 2017 pour occuper un emploi de responsable du service des affaires scolaires, déclaré vacant. A la fin du mois d’avril 2017, et pendant près de deux mois, la municipalité a permis à Mme B. d’exercer ces nouvelles fonctions. Le 22 juin 2017, le directeur général des services a invité Mme B. à reprendre ses fonctions antérieures au motif que « le maire n’avait pas pris de décision la nommant dans cet emploi ».

Saisi par Mme B., le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision de la commune de Villejuif de lui retirer ses fonctions de responsable du service des affaires scolaires en jugeant que « l’exercice public, paisible et non équivoque par celle-ci, pendant plusieurs semaines des fonctions de responsable du service des affaires scolaires, révélait l’existence d’une décision implicite de la nommer à ce poste ». La commune de Villejuif s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination d’un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d’une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d’une décision expresse prise par le maire de cette commune. Le Conseil d’Etat annule ainsi l’ordonnance du juge des référés pour erreur de droit au motif que « la circonstance qu’un agent a occupé pendant une certaine durée l’emploi pour lequel il a présenté sa candidature en vue d’y être nommé ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une décision prise par l’autorité territoriale ».
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La publication sous un pseudonyme n’exonère pas un militaire de son obligation de réserve

Confirmation de la jurisprudence CE, 12/01/2011, n°338461, publié au recueil Lebon

M. B., capitaine de la gendarmerie nationale, s’est vu infliger un blâme par le ministre de l’intérieur au motif que ce dernier a eu un comportement en inadéquation avec celui qui était attendu d’un officier de gendarmerie, en publiant dans le cadre d’activités extraprofessionnelles, sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l’action des membres du Gouvernement et la politique étrangère et de la défense française. Il s’est prévalu dans ses publications, de sa qualité d’ancien élève de l’école Saint-Cyr et de l’école des officiers de gendarmerie nationale. M. B. a saisi le Conseil d’Etat pour lui demander d’annuler cette sanction.

La haute juridiction rappelle que les dispositions de l’article L. 4121-2 du code de la défense prévoient que les opinions ou croyances, notamment philosophiques ou religieuses ou politiques des militaires sont libres mais « ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire » et que les dispositions de l’article R.434-12 du code de la sécurité intérieure précisent que « le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale ».

Elle estime que ces faits, même sans utiliser les moyens du service et sous couvert d’anonymat, en dehors du service, demeurent une violation de l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l’égard des autorités publiques. Le Conseil d'Etat rejette la requête de M. B et considère que la sanction n’est pas disproportionnée par rapport à la faute commise, « eu égard à la virulence des propos tenus par l’intéressé, à la répétition des faits, au grade et aux responsabilités (d’un gendarme) et alors même que sa manière de servir aurait par ailleurs donné satisfaction ».
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Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics de l’Etat dans le cadre de la loi Sapin II et aux garanties et protections qui leur sont accordées

Le chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « SAPIN II », a établi un cadre commun et harmonisé du dispositif relatif aux alertes, remplaçant ainsi la plupart des dispositifs spécifiques ou sectoriels qui avaient été auparavant instaurés notamment dans le secteur public. Ce chapitre donne une définition large du « lanceur d’alerte » et précise les faits et actes susceptibles d’être signalés dans ce cadre (article 6). Il couvre tous les signalements effectués par toute personne physique. Lorsque le signalement intervient dans un cadre professionnel, il prévoit des garanties ainsi qu’un cadre général de procédure graduée permettant le recueil des signalements (article 8).

Les autorités publiques tenues d’établir une procédure de recueil des signalements doivent le faire selon les modalités définies par le décret n°2017-564 du 19 avril 2017. Dans les administrations de l’Etat (administrations centrales, services déconcentrés, services à compétence nationale) cette procédure doit être créée par un arrêté du ou des ministres compétents.

La circulaire vient éclairer l’ensemble de ces dispositions. Elle identifie les agents publics susceptibles de faire un signalement dans la fonction publique de l’Etat ainsi que les destinataires de celui-ci. Elle précise également tous les faits et actes susceptibles d’être signalés, les modalités procédurales encadrant les signalements effectués dans le cadre de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, les mesures de garantie et de protection dont bénéficient les agents publics procédant à un signalement ainsi qu’éventuellement, les agents mis en cause par le signalement.
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Les conditions d'exercice du droit de retrait dans la fonction publique

L’auteur de cet article souligne qu’en raison de conditions d’exercice strictes, le droit de retrait est peu utilisé dans la fonction publique.
Notes
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Le droit d’accès de l’employeur aux fichiers stockés sur un ordinateur professionnel

Cet article commente un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme, aff Libert c. France, 22 février 2018, req n°588/13, analysé dans Vigie n° 100, mars 2018.
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