Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018

La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles modifie en profondeur la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés conformément à la réglementation européenne applicable en la matière.

Le paragraphe I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dispose désormais qu’ « il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. »

Cependant, au 9° du paragraphe II dudit article 8, la loi du 20 juin 2018 introduit une dérogation à cette interdiction afin de permettre à tout employeur ou administration d’utiliser un traitement de données portant sur des données biométriques strictement nécessaires au contrôle de l’accès aux lieux de travail ainsi que des appareils et applications dans le cadre de missions confiées aux agents.

Ces traitements de données doivent être conformes aux règlements types établis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
 

Décret n° 2018-476 du 12 juin 2018

Les personnels des administrations parisiennes sont des fonctionnaires territoriaux régis par un dispositif statutaire original, qui combine des règles de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat. L’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les administrations parisiennes sont organisées par corps et que ses agents sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’Etat qui peut déroger aux dispositions de la même loi. Ce statut peut être commun à l’ensemble des administrations parisiennes ou à certaines d’entre elles.

Le décret d’application n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes énumère les dispositions législatives de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat qui sont rendues applicables aux personnels des administrations parisiennes et fixe leur date d’application. Celle-ci était le 30 mars 2012 depuis la dernière modification du décret du 24 mai 1994.

Le décret n° 2018-476 du 12 juin 2018 fixe désormais au 31 mars 2018 la nouvelle date d’application ce qui permet de prendre en compte les modifications intervenues dans lesdites lois notamment celles introduites par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° spécial - 01), sous réserve des dérogations prévues.

Le décret n° 2018-476 du 12 juin 2018 procède à l’actualisation du décret du 24 mai 1994 pour tenir compte à la fois de cette nouvelle date d’application et de la nouvelle architecture des administrations parisiennes mise en place au 1er janvier 2019.

L’article 1er de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’engagement métropolitain (Vigie n° 89 - Mars 2017) institue une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Ville de Paris » en lieu et place de la commune et du département de Paris. Cette substitution interviendra à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle la nouvelle collectivité parisienne exercera sur son territoire les compétences de la commune et du département de Paris. Le décret du 12 juin 2018 procède donc à une mise en cohérence des dispositions du décret du 24 mai 1994 avec cette organisation fondée sur une collectivité unique. Cette actualisation entre en vigueur au 1er janvier 2019.

S’agissant du droit syndical, les dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat demeurent applicables mais le décret du 12 juin 2018 permet désormais l’application du deuxième alinéa de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 qui autorise la mise à disposition de fonctionnaires à des organisations syndicales représentatives (article 6 du décret du 24 mai 1994).

S’agissant de la procédure disciplinaire, les commissions consultatives paritaires nouvellement créées sont présidées par un représentant de l’administration lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline et non par un magistrat de l’ordre administratif comme dans le droit commun de la fonction publique territoriale. Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l’organe de recours des agents contractuels comme il l’est déjà pour les fonctionnaires (article 17 du décret du 24 mai 1994).

S’agissant des dispositions régissant le dialogue social, le décret du 12 juin 2018 modifie les modalités d’application de certains textes réglementaires :
- dans le cadre de la mise en place des nouvelles commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels, le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié est applicable aux agents des administrations parisiennes sous réserve de dispositions particulières concernant le fonctionnement de ces commissions (article 21-1 du décret du 24 mai 1994),
- dans le cadre des prochaines élections professionnelles qui auront lieu le 6 décembre 2018, les modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet déterminées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011, sont désormais applicables (article 27 du décret du 24 mai 1994).

Enfin, le décret du 24 mai 1994 comporte dans son chapitre III des dispositions spécifiques aux administrations parisiennes, notamment son article 36 qui concerne les modalités de gestion des personnels. Cet article est modifié et complété afin de tenir compte des particularités de l’organisation des administrations parisiennes.
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Arrêtés du 1er juin 2018 et du 14 juin 2018

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

Le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat (Vigie n° 91 - Mai 2017) autorise le référent déontologue à exercer les missions de référent mentionné au premier alinéa du paragraphe I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Ministère de l’intérieur

Les modalités de mise en œuvre des décrets n°s 2017-519 du 10 avril 2017 et 2017-564 du 19 avril 2017 au sein du ministère de l’intérieur sont précisées par arrêté du 1er juin 2018, en vigueur au 6 juin 2018.

Au ministère de l’intérieur, le dispositif déontologique est fondé sur un référent déontologue ministériel placé auprès du ministre et des référents déontologues placés auprès du secrétaire général, du chef de l’inspection général de l’administration, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure et du directeur général de la gendarmerie nationale.

Des correspondants déontologues, désignés par les chefs de service, assurent le relais des référents déontologues.

Tout référent ou correspondant déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels et est soumis à une obligation de confidentialité.

Enfin, un comité de déontologie ministériel, présidé par le référent déontologue ministériel, se réunit au moins une fois par an en plénière. Ce comité peut également se réunir en formation restreinte pour traiter d’une situation individuelle d’un agent ou pour tout autre sujet déontologique.

Le référent déontologue ministériel et les référents déontologues exercent auprès des agents et des services les missions d’avis, de conseil et d’expertise mentionnées à l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983. Ils reçoivent les informations relatives aux situations de conflit d’intérêts dans les conditions fixées à l’article 6 ter A de ladite loi afin d’apporter des conseils de nature à faire cesser ce conflit. Ils recueillent également, en qualité de référents, les signalements d’alertes pouvant être effectués dans le cadre de l’application de l’article 8-I de la loi du 9 décembre 2016.

Une circulaire du ministère de l’intérieur sera prochainement publiée afin de préciser pour les agents les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Les modalités de mise en œuvre des décrets n°s 2017-519 du 10 avril 2017 et 2017-564 du 19 avril 2017 au sein du ministère de l’agriculture et de l’alimentation sont précisées par arrêté du 14 juin 2018, en vigueur au 25 juin 2018.

Au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, le dispositif déontologique est fondé sur un collège de huit membres, placé auprès du ministre, présidé par un membre du Conseil d’État. Ce collège est chargé des missions mentionnées à l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il recueille également, en qualité de référent les signalements d’alertes pouvant être effectués dans le cadre de l’application de l’article 8-I de la loi du 9 décembre 2016.

Le collège est compétent pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public ou de droit privé des directions d’administration centrale, des services déconcentrés du ministère, des établissements publics d’enseignement supérieur et techniques agricoles et des établissements privés d’enseignement techniques agricoles sous contrat. En cas d’absence de référent déontologue propre à l’établissement, le collège est également compétent pour les fonctionnaires et les agents contractuels relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministère.

Le collège se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Ses séances ne sont pas publiques mais des personnes extérieures peuvent y participer à la demande du président.
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Arrêté du 8 juin 2018

Conformément à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Dans la fonction publique de l’Etat, en sus des emplois mentionnés aux 1°, 2°, 5° à 6° de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une liste d’emplois comportant des responsabilités particulières doit être arrêtée par chaque ministre concerné en application du 3° de l’article 2 dudit article. Préalablement à leur nomination, ces agents doivent transmettre une déclaration d’intérêts.

L’arrêté du 8 juin 2018, en vigueur au 25 juin 2018, dispose que les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail sont soumis à cette obligation de transmission. Les agents déjà en fonction disposent d’un délai de six mois pour se soumettre à cette obligation.
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Arrêtés du 4 juin 2018

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique organise la convergence des cycles électoraux pour les trois versants de la fonction publique sur la base d’une durée de mandat harmonisée à quatre ans pour l’ensemble des instances de concertation. Cette convergence conduit désormais à un renouvellement des représentants des personnels siégeant dans ces instances à une date unique.

Par trois arrêtés du 4 juin 2018, soit six mois avant la date du scrutin ainsi que les dispositions réglementaires l’exigent, la date des élections professionnelles pour les trois versants de la fonction publique est fixée au 6 décembre 2018.

Pour les trois versants, en cas de vote électronique, la période de vote est étendue et ne peut être inférieure à 24 heures ni supérieure à huit jours conformément à l’article 9 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel aux instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat, à l’article 17 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale ainsi qu’à l’article 17 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière.

S’agissant de la fonction publique de l’Etat l’arrêté du 4 juin prévoit une période de vote plus étendue pour les instances relevant de certains services au sein desquels le vote électronique est mis en place. Ces instances sont clairement listées à l’article 2 de l’arrêté et dans ses trois annexes.

S’agissant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les arrêtés les concernant prévoient qu’en cas de vote électronique par internet, la période de vote, qui ne peut être d’une durée inférieure à 24 heures ni supérieure à huit jours, doit s’achever le 6 décembre 2018.
Notes
puce note Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel aux instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat
puce note Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
puce note Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière
puce note Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat
puce note Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale
puce note Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière
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La semaine juridique Administration des collectivités territoriales, 7 mai 2018, n° 18-19, act 433 : « Aujourd’hui les saisines (du référent déontologue) portent très majoritairement sur les questions de cumul d’activités » Interview de Pierre-Yves Blanchard
Le directeur du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région Ile-de-France, dont l’établissement a privilégié une formation collégiale interne plutôt qu’une personnalité extérieure pour la fonction de référent déontologue, explique que la majorité des saisines de cette instance porte sur des questions de cumul d’activités.

La semaine juridique Administration des collectivités territoriales, 7 mai 2018, n° 18-19, act 433 : « Aujourd’hui les saisines (du référent déontologue) portent très majoritairement sur les questions de cumul d’activités » Interview de Pierre-Yves Blanchard
Le directeur du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région Ile-de-France, dont l’établissement a privilégié une formation collégiale interne plutôt qu’une personnalité extérieure pour la fonction de référent déontologue, explique que la majorité des saisines de cette instance porte sur des questions de cumul d’activités.
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La semaine juridique Administration des collectivités territoriales, 25 juin 2018, n° 25, « Lanceur d’alerte, nouvelle directive pour une nouvelle protection », Pierre Villeneuve, p. 2-4
La Commission européenne a déposé le 23 avril 2018 une proposition de directive afin de renforcer la protection des lanceurs d’alerte dans les États de l’Union européenne. Cet article détaille les dispositions contenues dans cette proposition qui repose sur une définition plus large des faits susceptibles de faire l’objet d’une alerte que celle consacrée en France par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin 2.

La semaine juridique Administration des collectivités territoriales, 25 juin 2018, n° 25, « Lanceur d’alerte, nouvelle directive pour une nouvelle protection », Pierre Villeneuve, p. 2-4
La Commission européenne a déposé le 23 avril 2018 une proposition de directive afin de renforcer la protection des lanceurs d’alerte dans les États de l’Union européenne. Cet article détaille les dispositions contenues dans cette proposition qui repose sur une définition plus large des faits susceptibles de faire l’objet d’une alerte que celle consacrée en France par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin 2.
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La semaine juridique Administration des collectivités territoriales, 25 juin 2018, n° 25, « La sanction illégale, le juge et l’indemnisation » CE, 28 mars 2018, n° 398851
Conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public, d'un arrêt commenté dans
Vigie n° 102 - mai 2018
 

La semaine juridique Administration des collectivités territoriales, 25 juin 2018, n° 25, « La sanction illégale, le juge et l’indemnisation » CE, 28 mars 2018, n° 398851
Conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public, d'un arrêt commenté dans Vigie n° 102 - mai 2018
 
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La revue française de droit administratif (RFDA), 12 juillet 2018, n° 3, « La rénovation du cadre déontologique de la fonction publique », Olivier Dord, p. 411-418
Cet article met en lumière la volonté du législateur de renforcer le corpus déontologique commun à l’ensemble des agents publics lors de l’adoption de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des obligations des fonctionnaires. Ce renforcement se traduit notamment par l’introduction de principes déontologiques dans le statut général, l’institution d’une véritable politique de lutte contre les conflits d’intérêts et la mise en place de nouveaux acteurs garants de la déontologie.

La revue française de droit administratif (RFDA), 12 juillet 2018, n° 3, « La rénovation du cadre déontologique de la fonction publique », Olivier Dord, p. 411-418
Cet article met en lumière la volonté du législateur de renforcer le corpus déontologique commun à l’ensemble des agents publics lors de l’adoption de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des obligations des fonctionnaires. Ce renforcement se traduit notamment par l’introduction de principes déontologiques dans le statut général, l’institution d’une véritable politique de lutte contre les conflits d’intérêts et la mise en place de nouveaux acteurs garants de la déontologie.
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La revue française du droit administratif (RFDA), 12 juillet 2018, n° 3, « L’approfondissement des droits statutaires depuis la loi « Déontologie » du 20 avril 2016 », Sylvain Niquège, p. 419-425
Cet article revient sur les dispositions de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des obligations des fonctionnaires et en particulier sur le principe d’égalité entre les fonctionnaires, les mécanismes de protection des agents ainsi que les droits relatifs à leur carrière et à leur défense.
 

La revue française du droit administratif (RFDA), 12 juillet 2018, n° 3, « L’approfondissement des droits statutaires depuis la loi « Déontologie » du 20 avril 2016 », Sylvain Niquège, p. 419-425
Cet article revient sur les dispositions de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des obligations des fonctionnaires et en particulier sur le principe d’égalité entre les fonctionnaires, les mécanismes de protection des agents ainsi que les droits relatifs à leur carrière et à leur défense.
 
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Dossier : Le rapport d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 2017
Dans l’annexe de ce rapport, la HATVP formule plusieurs propositions en matière de déontologie applicables dans la fonction publique :
- sa proposition n° 6 préconise de modifier la définition du conflit d’intérêts dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin de supprimer la possibilité de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics,
- sa proposition n° 11 consiste à créer un réseau de déontologues pour diffuser les bonnes pratiques entre les référents déontologues.

Dossier : Le rapport d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 2017
Dans l’annexe de ce rapport, la HATVP formule plusieurs propositions en matière de déontologie applicables dans la fonction publique :
- sa proposition n° 6 préconise de modifier la définition du conflit d’intérêts dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin de supprimer la possibilité de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics,
- sa proposition n° 11 consiste à créer un réseau de déontologues pour diffuser les bonnes pratiques entre les référents déontologues.
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Dossier : Référé de la Cour des comptes du 22 mars 2018 « Le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la Ville de Paris : une cohérence à rétablir »
La Cour des comptes souligne la spécificité de la gestion des ressources humaines parisiennes dont le cadre statutaire dérogatoire serait « illisible, incohérent et d’une complexité excessive ».
La Cour formule des recommandations afin de simplifier le schéma statutaire parisien source, selon elle, de coûts supplémentaires importants, notamment au regard de la durée hebdomadaire de travail des agents. Elle propose ainsi un alignement sur les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale en ne maintenant que les dispositions dérogatoires encore justifiées par les spécificités d’organisation de la collectivité. La Cour estime aussi qu’il est nécessaire d’établir un classement exhaustif de l’ensemble des emplois fonctionnels de direction et d’encadrement supérieur parisiens. Elle préconise la clarification du régime de nouvelle bonification indiciaire.

Ce référé a fait l'objet d'une réponse du Premier Ministre le 20 juin 2018.

Dossier : Référé de la Cour des comptes du 22 mars 2018 « Le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la Ville de Paris : une cohérence à rétablir »
La Cour des comptes souligne la spécificité de la gestion des ressources humaines parisiennes dont le cadre statutaire dérogatoire serait « illisible, incohérent et d’une complexité excessive ».
La Cour formule des recommandations afin de simplifier le schéma statutaire parisien source, selon elle, de coûts supplémentaires importants, notamment au regard de la durée hebdomadaire de travail des agents. Elle propose ainsi un alignement sur les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale en ne maintenant que les dispositions dérogatoires encore justifiées par les spécificités d’organisation de la collectivité. La Cour estime aussi qu’il est nécessaire d’établir un classement exhaustif de l’ensemble des emplois fonctionnels de direction et d’encadrement supérieur parisiens. Elle préconise la clarification du régime de nouvelle bonification indiciaire.

Ce référé a fait l'objet d'une réponse du Premier Ministre le 20 juin 2018.
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Dossier : Rapport d'information de la sénatrice Catherine Di Folco du 13 juin 2018 « Sur les enjeux de l’évolution de la Fonction publique territoriale »
Dans son rapport d’information du 13 juin 2018, la Commission des lois du Sénat formule quatorze propositions afin de faire évoluer le statut de la fonction publique territoriale pour prendre en compte les réformes territoriales successives, la mutation des services publics locaux et la réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements. « Ces propositions s’articulent autour de trois axes :
- donner davantage de visibilité aux employeurs territoriaux dans le cadre d’un dialogue social rénové ;
- allouer de nouveaux moyens d’actions aux employeurs territoriaux ;
- garantir les droits des agents territoriaux et diversifier leurs modes de recrutement.
»

Dossier : Rapport d'information de la sénatrice Catherine Di Folco du 13 juin 2018 « Sur les enjeux de l’évolution de la Fonction publique territoriale »
Dans son rapport d’information du 13 juin 2018, la Commission des lois du Sénat formule quatorze propositions afin de faire évoluer le statut de la fonction publique territoriale pour prendre en compte les réformes territoriales successives, la mutation des services publics locaux et la réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements. « Ces propositions s’articulent autour de trois axes :
- donner davantage de visibilité aux employeurs territoriaux dans le cadre d’un dialogue social rénové ;
- allouer de nouveaux moyens d’actions aux employeurs territoriaux ;
- garantir les droits des agents territoriaux et diversifier leurs modes de recrutement.
»
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Dossier : Etude de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat du 26 avril 2018 « La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus audacieuse »

Dossier : Etude de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat du 26 avril 2018 « La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus audacieuse »
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