CE, n° 409098 du 1er juin 2018
Un syndicat a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique.
Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation du Gouvernement accordée par l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La demande du syndicat se fonde sur le fait que l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 insère au IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 un troisième alinéa précisant qu’une maladie professionnelle non désignée dans les tableaux annexés au code de la sécurité sociale ne peut être reconnue imputable au service que lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le syndicat soutient qu’il s’agit d’une condition supplémentaire et restrictive par rapport à la situation antérieure, en contradiction avec l'objectif d'amélioration fixé par l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 habilitant le gouvernement à « 5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ».
Le Conseil d’Etat considère d’une part que cette disposition ne saurait être analysée séparément de l'ensemble des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance précitée qui ont vocation à améliorer la prise en charge des agents et d’autre part, que l'existence d'une condition de gravité pour les autres pathologies non inscrites au tableau ne va pas à l’encontre de l'objectif d'amélioration fixé par l'article 44 précité. Qu’ainsi, le Gouvernement n’a pas méconnu l’habilitation donnée par l’article 44 de la loi du 8 août 2016 précitée et qu’en conséquence le syndicat n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 10 de l’ordonnance précité.
Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation du Gouvernement accordée par l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La demande du syndicat se fonde sur le fait que l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 insère au IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 un troisième alinéa précisant qu’une maladie professionnelle non désignée dans les tableaux annexés au code de la sécurité sociale ne peut être reconnue imputable au service que lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le syndicat soutient qu’il s’agit d’une condition supplémentaire et restrictive par rapport à la situation antérieure, en contradiction avec l'objectif d'amélioration fixé par l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 habilitant le gouvernement à « 5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ».
Le Conseil d’Etat considère d’une part que cette disposition ne saurait être analysée séparément de l'ensemble des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance précitée qui ont vocation à améliorer la prise en charge des agents et d’autre part, que l'existence d'une condition de gravité pour les autres pathologies non inscrites au tableau ne va pas à l’encontre de l'objectif d'amélioration fixé par l'article 44 précité. Qu’ainsi, le Gouvernement n’a pas méconnu l’habilitation donnée par l’article 44 de la loi du 8 août 2016 précitée et qu’en conséquence le syndicat n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 10 de l’ordonnance précité.
Notes
CE, n° 409098 du 1er juin 2018, inédit au recueil Lebon |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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