Décrets n°s 2018-506 et 2018-507 du 21 juin 2018
Dans le cadre de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), la carrière des attachés d’administration hospitalière, structurée en trois grades, est désormais alignée sur celles des attachés relevant des deux autres versants de la fonction publique.
Le décret n° 2018-506 du 21 juin 2018 modifie le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière. Le décret n° 2018-507 du 21 juin 2018 ainsi que l’arrêté du 21 juin 2018, en vigueur au 1er janvier 2017, fixent le classement indiciaire applicable à ce corps.
A compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d’avancement est institué conformément au processus d’harmonisation des modalités d’avancement d’échelon entre les trois versants de la fonction publique.
La carrière des attachés d’administration hospitalière est revalorisée par étapes entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021. Le décret du 21 juin 2018 prévoit les modalités de reclassement des agents concernés dans les grades revalorisés.
Un nouveau grade à accès fonctionnel, celui d’attaché hors classe, est créé à compter du 1er janvier 2018. Ce grade comporte six échelons et un échelon spécial qui culmine à la hors échelle A. Les titulaires de ce grade exercent leurs fonctions dans des établissements dont le budget excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. Le nombre d’attachés d’administration hors classe ne peut excéder 10% de l’effectif des attachés d’administration hospitalière en position d’activité et de détachement dans ce corps au sein de l’établissement considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Au 1er janvier 2021, les attachés principaux bénéficieront d’un nouvel échelon terminal doté de l’indice brut 1015.
Le décret n° 2018-506 du 21 juin 2018 modifie le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière. Le décret n° 2018-507 du 21 juin 2018 ainsi que l’arrêté du 21 juin 2018, en vigueur au 1er janvier 2017, fixent le classement indiciaire applicable à ce corps.
A compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d’avancement est institué conformément au processus d’harmonisation des modalités d’avancement d’échelon entre les trois versants de la fonction publique.
La carrière des attachés d’administration hospitalière est revalorisée par étapes entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021. Le décret du 21 juin 2018 prévoit les modalités de reclassement des agents concernés dans les grades revalorisés.
Un nouveau grade à accès fonctionnel, celui d’attaché hors classe, est créé à compter du 1er janvier 2018. Ce grade comporte six échelons et un échelon spécial qui culmine à la hors échelle A. Les titulaires de ce grade exercent leurs fonctions dans des établissements dont le budget excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. Le nombre d’attachés d’administration hors classe ne peut excéder 10% de l’effectif des attachés d’administration hospitalière en position d’activité et de détachement dans ce corps au sein de l’établissement considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Au 1er janvier 2021, les attachés principaux bénéficieront d’un nouvel échelon terminal doté de l’indice brut 1015.
Notes
CE, n° 405532 du 1er juin 2018, B
M. B., inspecteur du Trésor public, chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin, avait obtenu l’annulation pour excès de pouvoir par la cour administrative d’appel en 2012 de deux arrêtés : le premier en date du 20 juin 2006 par lequel ses ministres de tutelle avaient prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office à la trésorerie des Yvelines en qualité de chargé de mission auprès du trésorier-payeur général et le second, en date du 26 septembre 2008 du ministre du budget, maintenant cette sanction. M. B., placé en congé de longue durée du 21 septembre 2006 au 31 octobre 2009, avait réintégré la trésorerie des Yvelines fin 2009.
Sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, M. B. avait alors demandé à la cour d’assurer l’exécution de son arrêt de 2012 en prononçant notamment sa réintégration à Saint-Martin dans son emploi initial ou dans un emploi comptable équivalent. La cour ne fit pas droit à sa demande au motif que « la circonstance que celui-ci avait présenté des demandes de mutation en 2015 et 2016 devait être regardée comme révélant qu'il avait renoncé à réintégrer l'emploi qu'il occupait antérieurement à la sanction de déplacement d'office dont il avait fait l'objet ».
Saisi en cassation, le Conseil d’État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel et enjoint à l’administration de le réintégrer comme chef de poste à Saint-Martin ou dans un emploi équivalent avec son accord, en énonçant que « l’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation ; qu’il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public ».
Sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, M. B. avait alors demandé à la cour d’assurer l’exécution de son arrêt de 2012 en prononçant notamment sa réintégration à Saint-Martin dans son emploi initial ou dans un emploi comptable équivalent. La cour ne fit pas droit à sa demande au motif que « la circonstance que celui-ci avait présenté des demandes de mutation en 2015 et 2016 devait être regardée comme révélant qu'il avait renoncé à réintégrer l'emploi qu'il occupait antérieurement à la sanction de déplacement d'office dont il avait fait l'objet ».
Saisi en cassation, le Conseil d’État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel et enjoint à l’administration de le réintégrer comme chef de poste à Saint-Martin ou dans un emploi équivalent avec son accord, en énonçant que « l’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation ; qu’il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public ».
CE, n° 413271 du 7 juin 2018
Mme G., secrétaire administrative, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l’économie et des finances, refusant de l’admettre à participer aux épreuves de l’examen professionnel d’attaché d’administration au sein des ministères économiques et financiers.
L’article 2 du décret n° 2007-537 du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exige, pour se présenter à cet examen, sept années de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de niveau équivalent. Or, Mme G., affectée dans un service de l’Etat à l’étranger, a été détachée sur contrat pour exercer des fonctions relevant de son corps d’origine en application du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger. Le ministère estime que les services accomplis par Mme G. dans le cadre de contrats à durée déterminée à l’étranger lors de son détachement ne peuvent être pris en compte pour apprécier la condition de sept années de services effectifs et décide de ne pas accepter la candidature de Mme G.
La cour administrative d’appel ayant rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie et des finances contre le jugement qui avait annulé cette décision, le ministère s’est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat a confirmé le jugement de la cour administrative d’appel en rejetant le pourvoi du ministère de l’économie et des finances. Ce faisant, il rappelle que les dispositions de l’article 2 du décret du 10 avril 2007 précité ne sauraient être interprétées comme excluant la prise en compte de services accomplis à l’étranger dans un emploi relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie B par un fonctionnaire du seul fait que le régime institué par le décret du 18 juin 1969 précité prévoit dans une telle hypothèse un détachement sur contrat.