Mise en œuvre du protocole PPCR

Mise en œuvre du protocole PPCR au bénéfice :
  • des ingénieurs économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine
  • des cadres techniques de l’Office national des forêts
  • des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques spécialisés, des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Ingénieurs économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine

Décrets n° 2018-619 et 2018-620 du 16 juillet 2018

Dans le cadre de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), la carrière des ingénieurs –économistes de la construction (IEC) et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine (ISCP) est désormais alignée sur celle des ingénieurs de la fonction publique de l’Etat dont les statuts particuliers ont été modifiés par le décret n° 2017-194 du 15 février 2017.

Le décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 modifie le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Le décret n° 2018-620 du 16 juillet 2018 en vigueur au 1er janvier 2017, fixe le classement indiciaire applicable à ces corps.

La carrière de ces ingénieurs est revalorisée par étapes entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021. Le décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 prévoit les modalités de reclassement des agents concernés dans les grades revalorisés.

Un nouveau troisième grade à accès fonctionnel, celui d’ingénieur hors classe, est créé à compter du 1er janvier 2017. Ce grade comporte cinq échelons et un échelon spécial qui culmine à la hors échelle A. Ce grade donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Au 1er janvier 2021, les attachés principaux bénéficient d’un nouvel échelon terminal doté de l’indice brut 1015.

Cadres techniques de l’Office national des forêts

Décrets n° 2018-648 et 2018-649 du 23 juillet 2018


Dans le cadre de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), la carrière des cadres techniques de l’Office national des forêts (ONF), corps de catégorie A exclusivement dévolu à la promotion des agents relevant du corps des techniciens supérieurs forestiers, est revalorisée par étapes du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020. Le grade unique passe de neuf à douze échelons avec un indice sommital doté de l’indice brut 762 au 1er janvier 2021.

Le décret n° 2018-648 du 23 juillet 2018 modifie également les conditions de recrutement dans le corps ainsi que les modalités de reclassement. Il actualise les dispositions relatives au détachement et à l’intégration directe.

 

Conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés, assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Décrets n° 2018-731 et 2018-732 du 21 août 2018
Arrêté du 21 août 2018

 
Dans le cadre de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), le décret statutaire n° 2018-731 du 21 août 2018 revalorise la carrière de certains personnels sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, actuellement classés en catégorie B. Les corps de conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés et assistants socio-éducatifs relèveront de la catégorie A sédentaire à compter du 1er février 2019. Ils seront intégrés à cette date dans une nouvelle structure de carrière à deux grades, le premier de ces grades étant structuré en deux classes lors de la constitution initiale de chacun de ces corps. Les modalités de reclassement des agents concernés sont fixées au 1er février 2019.

A compter du 1er janvier 2021, le décret statutaire procède à la fusion des deux classes du premier grade des corps concernés pour parvenir à la structure de carrière définitive des corps de catégorie A à caractère socio-éducatif. Les textes indiciaires qui accompagnent le décret statutaire précisent l’évolution indiciaire de ces corps jusqu’en 2021.
Notes
puce note Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine
puce note Décret n° 2018-620 du 16 juillet 2018 fixant l’échelonnement indiciaire commun au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine et au corps des ingénieurs économistes de la construction
puce note Décret n° 2018-648 du 23 juillet 2018 modifiant le décret n° 2018-648 du 23 juillet 2018 modifiant le décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l’Office national des forêts
puce note Décret n° 2018-649 du 23 juillet 2018 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres techniques de l’Office national des forêts
puce note Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif
puce note Décret n° 2018-732 du 21 août 2018 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques spécialisés, des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
puce note Arrêté du 21 août 2018 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques spécialisés et des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
 

Attribution d'un avantage spécifique d’ancienneté fondé sur les critères et la méthodologie d'un arrêté interministériel non encore applicable

Conformément à l’article L. 113-1 du code de justice administrative qui permet à un tribunal administratif de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, le tribunal administratif de Poitiers a interrogé le Conseil d’Etat sur les critères d’application de l’avantage spécifique d’ancienneté accordé à des agents au titre des services accomplis avant la date d’entrée en vigueur d’un arrêté en date du 3 décembre 2015 pris en remplacement d’un arrêté illégal du 17 janvier 2001.

Par cet avis le Conseil d’Etat précise que « l’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 ». Ainsi, le ministre de l’intérieur doit faire droit à une telle demande « sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée ».

Le Conseil d’Etat considère que le ministre de l’intérieur est compétent pour opposer un refus à une demande, tendant au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté présentée par un agent au titre des services accomplis sur une période au cours de laquelle aucun texte réglementaire ne délimitait les circonscriptions ouvrant droit à cet avantage, en fondant son appréciation « sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l'arrêté du 3 décembre 2015 ».
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Précisions sur le classement des ressortissants de l’Union européenne dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale

A la suite de son succès au concours, Mme B., ressortissante italienne, a été nommée adjointe administrative territoriale stagiaire puis titularisée et a été classée dans son cadre d’emplois avec une reprise d’ancienneté de travail égale à la moitié de la durée de son travail précédent qu’elle exerçait en Italie au sein de l’Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Mme B. qui contestait son classement, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 6 octobre 2016 par lequel la cour administrative d’appel a rejeté l’appel qu’elle avait formé à l’encontre du jugement ayant rejeté sa demande d’annulation des arrêtés de nomination et d’avancement d’échelon ainsi que des arrêtés indiciaires correspondants.

Le Conseil d’Etat rappelle que, selon les dispositions de l’article 5 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen nommés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, repris en substance par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010, « les services précédemment accomplis sont pris en compte en appliquant les règles de classement fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d’emploi d’accueil » et que pour « déterminer celles de ces règles qui sont applicables à un agent donné, l’article 6 du même décret établit un système d’équivalence à partir de la nature juridique de l’engagement antérieur de celui-ci ».

En vertu des dispositions du 3° de cet article 6, lorsque le personnel de l'administration à laquelle il appartenait est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé, comme c’est le cas en l’espèce pour Mme B. au sein de l’institut italien, « les services accomplis sont pris en compte en mettant en œuvre les règles applicables aux fonctionnaires dans le cadre d'emplois d'accueil dès lors que l'agent justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite ». En conséquence, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit.

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Suicide au travail : le juge borderline

Les magistrats des deux ordres de juridictions sont de plus en plus confrontés à l’examen d'affaires relatives à des cas de suicides liés aux conditions de travail et examinent les dossiers avec circonspection tout en reconnaissant dans certains cas la responsabilité de l'employeur.

Notes
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Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique

La DGAFP a publié le 27 août sur le portail de la fonction publique l’édition 2017 du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.

Ce rapport contient un certain nombre de données statistiques :
- la proportion de femmes s’élève à 62% des agents dans la fonction publique (contre 46% dans le secteur privé). La fonction publique compte 64% de femmes parmi les fonctionnaires et 67% parmi les contractuels. Dans la fonction publique, les femmes représentent 64% des effectifs de catégorie A, 63% de catégorie C, et 56% de catégorie B. Parmi les 122 140 postes dans les corps et emplois A+, 40% sont occupés par des femmes.
- les ministères les plus féminisés sont les ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et les ministères sociaux (respectivement 67% et 71%) et les moins féminisés sont ceux de la Défense (22%) et de l’Intérieur / Outre-mer (29%).
- la rémunération : en moyenne dans la fonction publique, le salaire net des femmes est inférieur de 13,1% à celui des hommes. Pour mémoire l’écart de rémunération dans le secteur privé est supérieur à 18%.
- 82% des postes à temps partiels sont occupés par des femmes.

Le rapport présente également les actions des différents employeurs dans les trois versants de la fonction publique pour promouvoir l’égalité professionnelle à travers des actions en matière de formation, de plans d’action contre le harcèlement sexuel et sexiste, pour l’égalité femmes/hommes, sur la rémunération, sur l’accompagnement des congés maternités et parentaux, l’ accompagnement de la mobilité etc.
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