Indemnisation au titre du préjudice financier d’un agent exclu illégalement d’un dispositif d’astreintes

Le tribunal administratif de Dijon a annulé deux décisions du directeur d’un centre hospitalier excluant M. A d’un dispositif d’astreinte. Saisi par ce dernier d’une demande indemnitaire portant sur le préjudice moral et financier qu’il estimait avoir subi du fait de leur illégalité, le même tribunal a rejeté sa requête. Si la cour administrative d’appel a condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité au titre de son préjudice moral, elle a cependant refusé de l’indemniser au titre de son préjudice financier. M. A s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat juge que la cour ne pouvait exclure l’indemnisation au titre du préjudice financier. La haute juridiction rappelle que même si « l’exercice d’astreintes n’est pas un droit », un agent illégalement exclu d’un dispositif d’astreintes peut, compte tenu des motifs de cette illégalité, constatée par un jugement devenu définitif, obtenir réparation du préjudice financier qu’il a subi de ce fait.

Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant la cour afin qu’elle statue sur le préjudice financier de l’agent.
 
Notes
puce note CE n°410724 du 26 juillet 2018 mentionné aux tables du recueil Lebon
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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