Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique

La DGAFP a publié le 27 août sur le portail de la fonction publique l’édition 2017 du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.

Ce rapport contient un certain nombre de données statistiques :
- la proportion de femmes s’élève à 62% des agents dans la fonction publique (contre 46% dans le secteur privé). La fonction publique compte 64% de femmes parmi les fonctionnaires et 67% parmi les contractuels. Dans la fonction publique, les femmes représentent 64% des effectifs de catégorie A, 63% de catégorie C, et 56% de catégorie B. Parmi les 122 140 postes dans les corps et emplois A+, 40% sont occupés par des femmes.
- les ministères les plus féminisés sont les ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et les ministères sociaux (respectivement 67% et 71%) et les moins féminisés sont ceux de la Défense (22%) et de l’Intérieur / Outre-mer (29%).
- la rémunération : en moyenne dans la fonction publique, le salaire net des femmes est inférieur de 13,1% à celui des hommes. Pour mémoire l’écart de rémunération dans le secteur privé est supérieur à 18%.
- 82% des postes à temps partiels sont occupés par des femmes.

Le rapport présente également les actions des différents employeurs dans les trois versants de la fonction publique pour promouvoir l’égalité professionnelle à travers des actions en matière de formation, de plans d’action contre le harcèlement sexuel et sexiste, pour l’égalité femmes/hommes, sur la rémunération, sur l’accompagnement des congés maternités et parentaux, l’ accompagnement de la mobilité etc.
 
Notes
puce note Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique - édition 2017 (PDF)
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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