CE, n° 412223 du 25 mai 2018, B

M.M B et A, contrôleurs des douanes et des droits indirects, affectés à la brigade garde-côtes d’Ajaccio ont demandé au tribunal administratif d’annuler les décisions par lesquelles le directeur interrégional des douanes et des droits indirects leur a refusé le bénéfice des dispositions relatives à l’avantage spécifique d’ancienneté et d’enjoindre au ministère des finances et des comptes publics de leur accorder le bénéfice de cet avantage et d’en tirer toutes les conséquences.

Par deux jugements en date du 21 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. La cour d’appel ayant annulé ces jugements, le ministre de l’action et des comptes publics a alors saisi le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-175 du 26 juillet 1991 le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) est ouvert aux fonctionnaires de l’Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Par conséquent, seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal.

La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que : « les ministres signataires de la circulaire interministérielle du 10 décembre 1996 définissant les conditions d’attribution de l’ASA ne pouvaient sans excéder leur compétence, réserver cet avantage aux agents affectés dans un service situé au sein d’un quartier éligible à la condition qu’ils y exercent leurs fonctions à titre principal ». En conséquence, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de cet arrêt.
 
Notes
puce note CE, 25 mai 2018, n° 412223, mentionné aux tables du recueil Lebon
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
Dossier : Le rapport annuel de l'observatoire de la laïcité, année 2017-2018 à consulter sur le site gouvernement.fr.
Le 15 mai 2018 a été publié le rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité qui aborde, notamment, le principe de laïcité et l’obligation de neutralité dans les services publics ainsi que leurs implications dans l’exercice quotidien des fonctions des agents publics.
Ce rapport détaille les propositions retenues à la suite de la commission Laïcité et Fonction publique et les actions engagées en 2017 par le ministère de l’action et des comptes publics afin de développer la culture de la laïcité dans la fonction publique telle que l’adoption de la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique (Vigie n° 90-Avril 2017).
 
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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