CE, n° 412223 du 25 mai 2018, B
M.M B et A, contrôleurs des douanes et des droits indirects, affectés à la brigade garde-côtes d’Ajaccio ont demandé au tribunal administratif d’annuler les décisions par lesquelles le directeur interrégional des douanes et des droits indirects leur a refusé le bénéfice des dispositions relatives à l’avantage spécifique d’ancienneté et d’enjoindre au ministère des finances et des comptes publics de leur accorder le bénéfice de cet avantage et d’en tirer toutes les conséquences.
Par deux jugements en date du 21 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. La cour d’appel ayant annulé ces jugements, le ministre de l’action et des comptes publics a alors saisi le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-175 du 26 juillet 1991 le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) est ouvert aux fonctionnaires de l’Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Par conséquent, seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal.
La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que : « les ministres signataires de la circulaire interministérielle du 10 décembre 1996 définissant les conditions d’attribution de l’ASA ne pouvaient sans excéder leur compétence, réserver cet avantage aux agents affectés dans un service situé au sein d’un quartier éligible à la condition qu’ils y exercent leurs fonctions à titre principal ». En conséquence, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de cet arrêt.
Par deux jugements en date du 21 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. La cour d’appel ayant annulé ces jugements, le ministre de l’action et des comptes publics a alors saisi le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-175 du 26 juillet 1991 le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) est ouvert aux fonctionnaires de l’Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Par conséquent, seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal.
La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que : « les ministres signataires de la circulaire interministérielle du 10 décembre 1996 définissant les conditions d’attribution de l’ASA ne pouvaient sans excéder leur compétence, réserver cet avantage aux agents affectés dans un service situé au sein d’un quartier éligible à la condition qu’ils y exercent leurs fonctions à titre principal ». En conséquence, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de cet arrêt.
Notes
CE, 25 mai 2018, n° 412223, mentionné aux tables du recueil Lebon |
AJDA n° 03 / 2018 - 29 janvier 2018, " L'administration n'a pas à indiquer dans le dossier de l'agent le poste sur lequel elle envisage de le muter d'office", conclusions de Xavier Domino, rapporteur public, dans l'affaire CE, 8 novembre 2017, n° 402103, (commentée dans Vigie n° 97 - Novembre 2017), pp. 175 à 178
AJFP, n° 2 - mars 2017 "Éclairée par le principe du contradictoire, l'enquête administrative sort de l'ombre ", commentaire de la décision CE, 23 novembre 2016, n° 397733 (commentée dans Vigie n° 86 - Décembre 2016) par Sylvain Niquège, pp. 105 à 107
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.