CE, n°410972, du 25 mai 2018, B
Le requérant, ingénieur d’études et fabrications du ministère de la défense, placé en position de détachement dans le corps des ingénieurs d’études du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche contestait la décision du ministère de l’enseignement supérieur de le classer au 7ème échelon du grade d’ingénieur d’études de 2ème classe.
Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont rejeté cette demande.M. B s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rappelé que l’article 26-1 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que « lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ».
Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, qui a jugé que le grade d’origine et d’accueil du requérant peuvent être considérés comme « équivalent […] alors même que leurs indices terminaux étaient respectivement de 750 et 801 » et que le corps du d’accueil du requérant comprenait un grade de plus que son corps d’origine.
La cour d’appel s’est appuyée « sur la place de ces deux grades dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires relevant des statuts des deux corps en cause, le nombre d'échelons de chacun de ces deux grades ainsi que leurs échelonnements indiciaires respectifs ».
La haute juridiction a considéré que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit.
En conséquence, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. B.
Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont rejeté cette demande.M. B s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rappelé que l’article 26-1 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que « lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ».
Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, qui a jugé que le grade d’origine et d’accueil du requérant peuvent être considérés comme « équivalent […] alors même que leurs indices terminaux étaient respectivement de 750 et 801 » et que le corps du d’accueil du requérant comprenait un grade de plus que son corps d’origine.
La cour d’appel s’est appuyée « sur la place de ces deux grades dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires relevant des statuts des deux corps en cause, le nombre d'échelons de chacun de ces deux grades ainsi que leurs échelonnements indiciaires respectifs ».
La haute juridiction a considéré que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit.
En conséquence, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. B.
Notes
CE, n°410972, du 25 mai 2018, mentionné aux tables du recueil Lebon |
AJDA n° 03 / 2018 - 29 janvier 2018, " L'administration n'a pas à indiquer dans le dossier de l'agent le poste sur lequel elle envisage de le muter d'office", conclusions de Xavier Domino, rapporteur public, dans l'affaire CE, 8 novembre 2017, n° 402103, (commentée dans Vigie n° 97 - Novembre 2017), pp. 175 à 178
AJFP, n° 2 - mars 2017 "Éclairée par le principe du contradictoire, l'enquête administrative sort de l'ombre ", commentaire de la décision CE, 23 novembre 2016, n° 397733 (commentée dans Vigie n° 86 - Décembre 2016) par Sylvain Niquège, pp. 105 à 107
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.