Circulaire du Premier ministre en date du 15 mai 2018

La circulaire du 15 mai 2018 précise le contexte et la portée de la réforme de l’expertise technique internationale, engagée par la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, dans le cadre de la mobilisation des viviers d’expertise au sein des départements ministériels en relation avec les opérateurs de coopération technique.

Elle détaille également les démarches d’information, de formation et de valorisation à développer pour inciter les fonctionnaires et agents publics à se mobiliser sur des projets de coopération technique internationale ainsi que les dispositions juridiques dans le cadre desquelles l’expertise peut être mobilisée.
 

Décrets n° 2018-381 et 2018-382 du 22 mai 2018

Le décret n° 2018-381 du 22 mai 2018 modifie le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 2018-382 du 22 mai 2018 fixe l’échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.

Ces deux textes, pris dans le cadre de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) revalorisent le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse en adaptant la nouvelle structure de carrière des professeurs certifiés, sur le modèle des revalorisations déjà apportées aux corps similaires des psychologues de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale.

Les modalités de classement des psychologues titularisés, les modalités d’avancement du premier au deuxième grade ainsi que la durée de certains échelons sont modifiées. Au grade d’avancement de psychologue hors classe, un 8ème échelon sommital doté de l’indice brut 1015 est créé au 1er janvier 2021. Les autres revalorisations indiciaires ont lieu par étapes, entre le 1er janvier 2017 et la 1er janvier 2021.
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CE, n° 412223 du 25 mai 2018, B

M.M B et A, contrôleurs des douanes et des droits indirects, affectés à la brigade garde-côtes d’Ajaccio ont demandé au tribunal administratif d’annuler les décisions par lesquelles le directeur interrégional des douanes et des droits indirects leur a refusé le bénéfice des dispositions relatives à l’avantage spécifique d’ancienneté et d’enjoindre au ministère des finances et des comptes publics de leur accorder le bénéfice de cet avantage et d’en tirer toutes les conséquences.

Par deux jugements en date du 21 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. La cour d’appel ayant annulé ces jugements, le ministre de l’action et des comptes publics a alors saisi le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-175 du 26 juillet 1991 le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) est ouvert aux fonctionnaires de l’Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Par conséquent, seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal.

La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que : « les ministres signataires de la circulaire interministérielle du 10 décembre 1996 définissant les conditions d’attribution de l’ASA ne pouvaient sans excéder leur compétence, réserver cet avantage aux agents affectés dans un service situé au sein d’un quartier éligible à la condition qu’ils y exercent leurs fonctions à titre principal ». En conséquence, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de cet arrêt.
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CE, n° 407336 du 25 mai 2018, A

M. A, recruté en qualité d’agent public pour exercer les fonctions de conseiller pôle emploi, a contesté la décision par laquelle son employeur l’avait licencié pour inaptitude physique sans rechercher à le reclasser.

La cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par M. A contre le jugement du tribunal administratif au motif notamment que : « M. A n’avait pas contesté devant Pôle Emploi l’inaptitude à toutes fonctions sur laquelle cet établissement public s’est fondé pour le licencier sans rechercher à le reclasser ». M A s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé le principe selon lequel « il résulte d’un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi ; que la mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; que ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ».

Sur ce fondement il a considéré que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la requête de l’agent, sur la seule circonstance qu’il n’avait pas contesté devant Pôle emploi les constatations médicales faites sur son inaptitude.

En conséquence, il a prononcé l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
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CE, n°410972, du 25 mai 2018, B

Le requérant, ingénieur d’études et fabrications du ministère de la défense, placé en position de détachement dans le corps des ingénieurs d’études du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche contestait la décision du ministère de l’enseignement supérieur de le classer au 7ème échelon du grade d’ingénieur d’études de 2ème classe.

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont rejeté cette demande.M. B s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a rappelé que l’article 26-1 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que « lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ».

Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, qui a jugé que le grade d’origine et d’accueil du requérant peuvent être considérés comme « équivalent […] alors même que leurs indices terminaux étaient respectivement de 750 et 801 » et que le corps du d’accueil du requérant comprenait un grade de plus que son corps d’origine.

La cour d’appel s’est appuyée « sur la place de ces deux grades dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires relevant des statuts des deux corps en cause, le nombre d'échelons de chacun de ces deux grades ainsi que leurs échelonnements indiciaires respectifs ».

La haute juridiction a considéré que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit.

En conséquence, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. B.
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Dossier : Le rapport annuel de l'observatoire de la laïcité, année 2017-2018 à consulter sur le site gouvernement.fr.
Le 15 mai 2018 a été publié le rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité qui aborde, notamment, le principe de laïcité et l’obligation de neutralité dans les services publics ainsi que leurs implications dans l’exercice quotidien des fonctions des agents publics.
Ce rapport détaille les propositions retenues à la suite de la commission Laïcité et Fonction publique et les actions engagées en 2017 par le ministère de l’action et des comptes publics afin de développer la culture de la laïcité dans la fonction publique telle que l’adoption de la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique (Vigie n° 90-Avril 2017).
 
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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