CE, n°s 411045 et 414583 du 18 mai 2018, A
Le nouvel article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984 modifié par l’article 43 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires subordonne la possibilité de déroger à la règle d’occupation par des fonctionnaires des emplois des établissements publics administratifs à plusieurs conditions cumulatives : l’existence de qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice des missions spécifiques des établissements publics, ces qualifications particulières ne devant, par ailleurs, pas être dévolues à des corps de fonctionnaires.
L'article 1er du décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 recense les emplois ou types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État pouvant être pourvus par des agents contractuels.
Deux syndicats de fonctionnaires, par deux requêtes distinctes, ont demandé au Conseil d’État l’annulation du décret du 29 mars 2017 précité en tant qu'il a ouvert à l'INPI la faculté, pour huit types d'emplois, de déroger à la règle selon laquelle les emplois permanents des établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires (affaire n° 411045 et affaire n° 414583).
La haute juridiction a considéré par ces deux affaires que : « les spécificités des missions confiées à l’INPI requièrent, eu égard aux compétences techniques et juridiques dont elles supposent la maîtrise des qualifications professionnelles particulières dans le domaine de la propriété industrielle » et que « l’ensemble des huit types d’emplois retenus dans le décret du 29 mars 2017 précité requièrent une expertise dans le domaine de la propriété industrielle, et en particulier, dans le maniement des titres et des données ainsi que du registre national des sociétés » et qu’enfin il n’existe pas de corps de fonctionnaires permettant de pourvoir ces emplois.
Par conséquent, les requêtes sont rejetées.
L'article 1er du décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 recense les emplois ou types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État pouvant être pourvus par des agents contractuels.
Deux syndicats de fonctionnaires, par deux requêtes distinctes, ont demandé au Conseil d’État l’annulation du décret du 29 mars 2017 précité en tant qu'il a ouvert à l'INPI la faculté, pour huit types d'emplois, de déroger à la règle selon laquelle les emplois permanents des établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires (affaire n° 411045 et affaire n° 414583).
La haute juridiction a considéré par ces deux affaires que : « les spécificités des missions confiées à l’INPI requièrent, eu égard aux compétences techniques et juridiques dont elles supposent la maîtrise des qualifications professionnelles particulières dans le domaine de la propriété industrielle » et que « l’ensemble des huit types d’emplois retenus dans le décret du 29 mars 2017 précité requièrent une expertise dans le domaine de la propriété industrielle, et en particulier, dans le maniement des titres et des données ainsi que du registre national des sociétés » et qu’enfin il n’existe pas de corps de fonctionnaires permettant de pourvoir ces emplois.
Par conséquent, les requêtes sont rejetées.
AJDA n° 29 / 2017 - 11 septembre 2017, "Durée de services publics effectifs : une application audacieuse de la loi "Sauvadet" - La cour administrative d'appel de Douai juge que les périodes d'activité professionnelle effectuées pendant au moins six ans par un agent territorial auprès de deux employeurs publics, avec les mêmes missions et objectifs, et sur un même lieu de travail, justifient l'application de la loi du 12 mars 2012. Et ce, alors même que certaines de ces périodes ont été exécutées sous contrat emploi solidarité, contrat de droit privé" , conclusions de Monsieur Hadi Habchi, rapporteur public dans l'affaire CAA de Douai, 1er juin 2017, n° 15DA00920, pp. 1684 à 1687
La Semaine juridique, n° 19 - 15 mai 2017 "Une erreur sur le décompte des jours de congés n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure de licenciement", par Laurence Marion, rapporteur public dans l'affaire CE, 15 mars 2017, n° 390757, (commentée dans Vigie n° 90 - Avril 2017), pp. 35 à 36
AJDA n° 19 / 2017 - 29 mai 2017, "Le contentieux du licenciement pour perte d'emploi des contractuels : l'un et le multiple", commentaire de l'avis du CE, 23 décembre 2016, n° 402500, (commenté dans Vigie n° 87 - Janvier 2017), par Sylvain Niquège, pp. 1132 à 1135
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).
AJDA, n° 27/2016 - 25 juillet 2016, " Licenciement justifié d'un directeur de la culture pour insuffisance managériale", conclusions prononcées par Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire du CE 20 mai 2016, n° 387105, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 1533 à 1535
La Semaine juridique, n° 27 - 11 juillet 2016, " Qui assistera les assistants familiaux lors de l'entretien préalable à son licenciement ? ", conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public dans l'affaire du CE 30 mai 2016, n° 381274, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 28 à 30
La Semaine juridique, n° 28 - 18 juillet 2016, " Reclassement d'un agent recruté par CDI : obligation, dans tous les cas, de maintenir la durée indéterminée du contrat ", conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE 13 juin 2016, n° 387373, (commentée dans Vigie n° 82 - Juillet 2016), pp. 27 à 30
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.