L’article 8 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (
Vigie n° 88- février 2017) a modifié les dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique dans les trois versants de la fonction publique.
Le fonctionnaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection, soit après un congé de maladie, soit après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée. Après un congé pour accident de service ou pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le service à temps partiel thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire pour une période d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
Le fonctionnaire qui sollicite une autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique présente une demande accompagnée d’un certificat médical favorable établi par son médecin traitant.
L’autorisation est accordée après avis concordant du médecin agréé par l’administration.
Le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique,
qui ne peut être inférieur au mi-temps, peut être accordée au fonctionnaire soit lorsque la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit lorsque l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoit
l'intégralité de son traitement, de son indemnité de résidence et de son supplément familial de traitement.
L’ordonnance du 19 janvier 2017 a assoupli les modalités d’accès au service à temps partiel pour raison thérapeutique en permettant au fonctionnaire d’y avoir accès sans avoir bénéficié, au préalable, pour une même affection, d’un arrêt maladie d’une durée de six mois consécutifs. Le fonctionnaire concerné peut donc en faire la demande dès lors qu’il a bénéficié d’un seul jour d’arrêt de travail. Le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente n’est plus consulté si le médecin traitant du fonctionnaire et le médecin agréé par l’administration rendent un avis favorable concordant sur la demande présentée par le fonctionnaire.
La circulaire du 15 mai 2018, qui abroge la circulaire n° B9/07-177 du 1er juin 2007 prise sur le même sujet, présente aux employeurs des trois versants de la fonction publique les modalités de mise en œuvre du temps partiel thérapeutique dans la fonction publique en tenant compte des modifications apportées par l’ordonnance du 19 janvier 2017.
S’agissant des personnels concernés, la circulaire précise que le temps partiel thérapeutique ne peut s’appliquer qu’à un fonctionnaire en position d’activité ou de détachement, excluant toute autre position statutaire. Elle conseille au fonctionnaire concerné d’effectuer sa demande auprès de son employeur le plus tôt possible et au plus tard le jour de sa reprise d’activité. Au cours d’un temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement et de l’indemnité de résidence ainsi que, le cas échéant, du supplément familial de traitement et la nouvelle bonification indiciaire mais le montant des primes et indemnités est calculé au prorata de la durée effective de service. Le temps partiel thérapeutique ne pouvant être inférieur au mi-temps,
la quotité peut donc être étalée entre 50% et moins de 100%.
Par ailleurs, il est à noter que les différents avis médicaux ne lient pas l’employeur qui doit apprécier la demande du fonctionnaire au regard de ces avis. La décision de refus doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux devant la juridiction administrative compétente.
La circulaire comporte en annexes I, II et III une notice explicative destinée tant aux fonctionnaires susceptibles d’être concernés qu’aux médecins traitants appelés à intervenir dans le processus (I), un modèle de demande de temps partiel thérapeutique incluant le certificat médical du médecin traitant et du médecin agréé (II) ainsi qu’un modèle de courrier à destination du médecin agréé (III). L’annexe IV consiste en un schéma de synthèse de la procédure d’octroi et de renouvellement du temps partiel thérapeutique faisant la distinction entre un cas ordinaire et une demande effectuée simultanément avec une demande de reprise d’activité à la suite d’un congé de maladie ordinaire de plus de douze mois consécutifs ou d’un congé de longue maladie ou de longue durée.