CE, n°410972, du 25 mai 2018, B
Paru dans le N°103 - Juin 2018
Carrières et parcours professionnels
Le requérant, ingénieur d’études et fabrications du ministère de la défense, placé en position de détachement dans le corps des ingénieurs d’études du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche contestait la décision du ministère de l’enseignement supérieur de le classer au 7ème échelon du grade d’ingénieur d’études de 2ème classe.
Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont rejeté cette demande.M. B s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rappelé que l’article 26-1 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que « lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ».
Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, qui a jugé que le grade d’origine et d’accueil du requérant peuvent être considérés comme « équivalent […] alors même que leurs indices terminaux étaient respectivement de 750 et 801 » et que le corps du d’accueil du requérant comprenait un grade de plus que son corps d’origine.
La cour d’appel s’est appuyée « sur la place de ces deux grades dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires relevant des statuts des deux corps en cause, le nombre d'échelons de chacun de ces deux grades ainsi que leurs échelonnements indiciaires respectifs ».
La haute juridiction a considéré que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit.
En conséquence, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. B.
Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont rejeté cette demande.M. B s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rappelé que l’article 26-1 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que « lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ».
Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, qui a jugé que le grade d’origine et d’accueil du requérant peuvent être considérés comme « équivalent […] alors même que leurs indices terminaux étaient respectivement de 750 et 801 » et que le corps du d’accueil du requérant comprenait un grade de plus que son corps d’origine.
La cour d’appel s’est appuyée « sur la place de ces deux grades dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires relevant des statuts des deux corps en cause, le nombre d'échelons de chacun de ces deux grades ainsi que leurs échelonnements indiciaires respectifs ».
La haute juridiction a considéré que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit.
En conséquence, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. B.