CE, n° 412223 du 25 mai 2018, B
Paru dans le N°103 - Juin 2018
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M.M B et A, contrôleurs des douanes et des droits indirects, affectés à la brigade garde-côtes d’Ajaccio ont demandé au tribunal administratif d’annuler les décisions par lesquelles le directeur interrégional des douanes et des droits indirects leur a refusé le bénéfice des dispositions relatives à l’avantage spécifique d’ancienneté et d’enjoindre au ministère des finances et des comptes publics de leur accorder le bénéfice de cet avantage et d’en tirer toutes les conséquences.
Par deux jugements en date du 21 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. La cour d’appel ayant annulé ces jugements, le ministre de l’action et des comptes publics a alors saisi le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-175 du 26 juillet 1991 le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) est ouvert aux fonctionnaires de l’Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Par conséquent, seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal.
La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que : « les ministres signataires de la circulaire interministérielle du 10 décembre 1996 définissant les conditions d’attribution de l’ASA ne pouvaient sans excéder leur compétence, réserver cet avantage aux agents affectés dans un service situé au sein d’un quartier éligible à la condition qu’ils y exercent leurs fonctions à titre principal ». En conséquence, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de cet arrêt.
Par deux jugements en date du 21 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. La cour d’appel ayant annulé ces jugements, le ministre de l’action et des comptes publics a alors saisi le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-175 du 26 juillet 1991 le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) est ouvert aux fonctionnaires de l’Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Par conséquent, seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal.
La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que : « les ministres signataires de la circulaire interministérielle du 10 décembre 1996 définissant les conditions d’attribution de l’ASA ne pouvaient sans excéder leur compétence, réserver cet avantage aux agents affectés dans un service situé au sein d’un quartier éligible à la condition qu’ils y exercent leurs fonctions à titre principal ». En conséquence, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de cet arrêt.