Mise en œuvre des élections professionnelles du 6 décembre 2018

La date des élections professionnelles est fixée au 6 décembre 2018 pour les trois versants de la fonction publique conformément aux arrêtés du 4 juin 2018 (Vigie n° 104- Juillet 2018). Cette échéance entraîne la nécessité d’actualiser ou de publier un certain nombre de textes réglementaires relatifs aux instances de dialogue social dans les trois versants de la fonction publique.

Détermination du nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires relevant de la fonction publique de l’Etat

Décret n° 2018-651 du 23 juillet 2018

L’article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires prévoit que la part de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont fixées par arrêté ou décision six mois avant le scrutin et que ces parts sont appréciées au 1er janvier de l’année de l’élection. Ce même article dispose que lorsqu’une réorganisation de services ou une modification statutaire intervenant dans les six premiers mois de l’année de l’élection entraîne une variation d’au moins 20% des effectifs représentés au sein d’une commission et ne permet pas d’apprécier les parts respectives de femmes et d’hommes au 1er janvier, celles-ci sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

L’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) a créé de nouveaux grades sommitaux au sein de certains corps de fonctionnaires mais dans quelques cas, aucune nomination n’a encore été effectuée. Par conséquent, le nombre de représentants du personnel de ces grades sans effectifs ne pouvait pas être fixé au 6 juin 2018 pour un scrutin au 6 décembre 2018. Le décret n° 2018-651 du 23 juillet 2018 permet de remédier à cette difficulté en disposant que dans ce cas, les effectifs des grades des corps concernés sont appréciés et fixés par arrêté ou décision quatre mois avant la date du scrutin au lieu de six mois ce qui permettra d’éviter un grand nombre d’élections partielles lors de la prochaine mandature. Par cohérence, le décret dispose que les parts de femmes et d’hommes appréciées au 1er janvier de l’année de l’élection sont fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

Actualisation des textes réglementaires relatifs aux instances de dialogue social dans la fonction publique hospitalière

Décret n° 2018-695 du 2 août 2018

Dans la fonction publique hospitalière, un comité technique d’établissement est institué dans chacun des établissements et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public selon les modalités et dans les conditions définies aux articles L. 6144-3 à L. 6144-5 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles. Les dispositions réglementaires sont définies à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique ainsi qu’à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre 1er du livre II du code de l’action sociale et des familles.

Par ailleurs, l’assemblée délibérante de chaque établissement crée une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l’égard des fonctionnaires.

Enfin, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs de soins étant et gérés au niveau national, une commission administrative paritaire nationale pour chacun de ces corps est créée auprès des ministres compétents. Un comité consultatif national est également institué pour ces corps de catégorie A.

Le décret n° 2018-695 du 2 août 2018, en vigueur au 5 août 2018, modifie l’ensemble des textes réglementaires d’application relatifs à ces instances de dialogue social.

Il vise à définir plus clairement le corps électoral pour les élections des représentants du personnel au sein des comités techniques des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, des établissements sociaux et médico-sociaux et du comité consultatif national. Pour cela, il inclut dans le corps électoral les agents mis à disposition auprès d’un groupement d’intérêt public afin que leurs suffrages soient pris en compte pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales au sein des instances supérieures de la fonction publique.

Le décret apporte également des précisions sur l’organisation des bureaux de vote pour l’élection des représentants du personnel au sein de ces différentes instances ainsi que sur le dispositif mis en place pour la prise en compte des résultats en vue de leur agrégation pour la composition des instances supérieures.

S’agissant des commissions administratives paritaires nationales, le décret redéfinit la composition des représentants de l’administration. Il précise que les fonctionnaires désignés par le directeur général du Centre national de gestion pour siéger au sein de ces commissions doivent être de niveau hiérarchique au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés et exclut les représentants des assemblées délibérantes.

S’agissant des commissions administratives paritaires locales et départementales, le décret actualise l’annexe du texte réglementaire actuel qui répartit les corps et les grades au sein de ces commissions.

Décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 modifié relatif au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière

Circulaires d'application :

Pour la fonction publique de l’État, les ministères diffusent aux gestionnaires des ressources humaines des circulaires explicitant la mise en œuvre concrète du dispositif mis en place pour les élections professionnelles:

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation :

Circulaire du 21 juin 2018 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation relative aux élections professionnelles de décembre 2018 (Mise en ligne le 6 juillet 2018).

Ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires :

Note du 19 juillet 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de la cohésion des territoires relative à l’organisation des élections professionnelles du 6 décembre 2018 au sein des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires (Mise en ligne le 24 août 2018).

Pour la fonction publique territoriale, le ministre d’État, ministre de l’intérieur diffuse aux préfets une note d’information relative aux élections professionnelles. Elle a pour objet d’apporter des précisions sur l’organisation des élections professionnelles par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Elle comporte par ailleurs en annexes un certain nombre de documents pratiques pour faciliter la préparation des scrutins : un calendrier, la composition des commissions administratives paritaires (CAP) avec la répartition en groupes hiérarchiques, les conditions requises pour déposer une candidature pour une organisation syndicale, ainsi que des modèles de listes de candidatures, de bulletin de vote pour les CAP et de procès-verbaux pour les comités techniques (CT), CAP et commissions consultatives paritaires (CCP).

Note d’information du 29 juin 2018 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, relative aux élections des représentants du personnel aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Mise en ligne le 16 juillet 2018).

 
 
 
Dossier : Le rapport d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 2017
Dans l’annexe de ce rapport, la HATVP formule plusieurs propositions en matière de déontologie applicables dans la fonction publique :
- sa proposition n° 6 préconise de modifier la définition du conflit d’intérêts dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin de supprimer la possibilité de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics,
- sa proposition n° 11 consiste à créer un réseau de déontologues pour diffuser les bonnes pratiques entre les référents déontologues.
Dossier : Référé de la Cour des comptes du 22 mars 2018 « Le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la Ville de Paris : une cohérence à rétablir »
La Cour des comptes souligne la spécificité de la gestion des ressources humaines parisiennes dont le cadre statutaire dérogatoire serait « illisible, incohérent et d’une complexité excessive ».
La Cour formule des recommandations afin de simplifier le schéma statutaire parisien source, selon elle, de coûts supplémentaires importants, notamment au regard de la durée hebdomadaire de travail des agents. Elle propose ainsi un alignement sur les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale en ne maintenant que les dispositions dérogatoires encore justifiées par les spécificités d’organisation de la collectivité. La Cour estime aussi qu’il est nécessaire d’établir un classement exhaustif de l’ensemble des emplois fonctionnels de direction et d’encadrement supérieur parisiens. Elle préconise la clarification du régime de nouvelle bonification indiciaire.

Ce référé a fait l'objet d'une réponse du Premier Ministre le 20 juin 2018.
Dossier : Rapport d'information de la sénatrice Catherine Di Folco du 13 juin 2018 « Sur les enjeux de l’évolution de la Fonction publique territoriale »
Dans son rapport d’information du 13 juin 2018, la Commission des lois du Sénat formule quatorze propositions afin de faire évoluer le statut de la fonction publique territoriale pour prendre en compte les réformes territoriales successives, la mutation des services publics locaux et la réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements. « Ces propositions s’articulent autour de trois axes :
- donner davantage de visibilité aux employeurs territoriaux dans le cadre d’un dialogue social rénové ;
- allouer de nouveaux moyens d’actions aux employeurs territoriaux ;
- garantir les droits des agents territoriaux et diversifier leurs modes de recrutement.
»
Dossier : Etude de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat du 26 avril 2018 « La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus audacieuse »
Dossier : Le rapport annuel de l'observatoire de la laïcité, année 2017-2018 à consulter sur le site gouvernement.fr.
Le 15 mai 2018 a été publié le rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité qui aborde, notamment, le principe de laïcité et l’obligation de neutralité dans les services publics ainsi que leurs implications dans l’exercice quotidien des fonctions des agents publics.
Ce rapport détaille les propositions retenues à la suite de la commission Laïcité et Fonction publique et les actions engagées en 2017 par le ministère de l’action et des comptes publics afin de développer la culture de la laïcité dans la fonction publique telle que l’adoption de la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique (Vigie n° 90-Avril 2017).
 
Les Informations administratives juridiques (IAJ), n°3 (mars 2018) : « L’entrée en vigueur de la prescription de l’action disciplinaire », (CE, 30 décembre 2017, n° 403046), p. 22 à 25.
L' article analyse une récente jurisprudence du Conseil d'Etat relative au point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire.
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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