Décret n° 2018-476 du 12 juin 2018

Les personnels des administrations parisiennes sont des fonctionnaires territoriaux régis par un dispositif statutaire original, qui combine des règles de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat. L’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les administrations parisiennes sont organisées par corps et que ses agents sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’Etat qui peut déroger aux dispositions de la même loi. Ce statut peut être commun à l’ensemble des administrations parisiennes ou à certaines d’entre elles.

Le décret d’application n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes énumère les dispositions législatives de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat qui sont rendues applicables aux personnels des administrations parisiennes et fixe leur date d’application. Celle-ci était le 30 mars 2012 depuis la dernière modification du décret du 24 mai 1994.

Le décret n° 2018-476 du 12 juin 2018 fixe désormais au 31 mars 2018 la nouvelle date d’application ce qui permet de prendre en compte les modifications intervenues dans lesdites lois notamment celles introduites par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° spécial - 01), sous réserve des dérogations prévues.

Le décret n° 2018-476 du 12 juin 2018 procède à l’actualisation du décret du 24 mai 1994 pour tenir compte à la fois de cette nouvelle date d’application et de la nouvelle architecture des administrations parisiennes mise en place au 1er janvier 2019.

L’article 1er de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’engagement métropolitain (Vigie n° 89 - Mars 2017) institue une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Ville de Paris » en lieu et place de la commune et du département de Paris. Cette substitution interviendra à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle la nouvelle collectivité parisienne exercera sur son territoire les compétences de la commune et du département de Paris. Le décret du 12 juin 2018 procède donc à une mise en cohérence des dispositions du décret du 24 mai 1994 avec cette organisation fondée sur une collectivité unique. Cette actualisation entre en vigueur au 1er janvier 2019.

S’agissant du droit syndical, les dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat demeurent applicables mais le décret du 12 juin 2018 permet désormais l’application du deuxième alinéa de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 qui autorise la mise à disposition de fonctionnaires à des organisations syndicales représentatives (article 6 du décret du 24 mai 1994).

S’agissant de la procédure disciplinaire, les commissions consultatives paritaires nouvellement créées sont présidées par un représentant de l’administration lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline et non par un magistrat de l’ordre administratif comme dans le droit commun de la fonction publique territoriale. Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l’organe de recours des agents contractuels comme il l’est déjà pour les fonctionnaires (article 17 du décret du 24 mai 1994).

S’agissant des dispositions régissant le dialogue social, le décret du 12 juin 2018 modifie les modalités d’application de certains textes réglementaires :
- dans le cadre de la mise en place des nouvelles commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels, le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié est applicable aux agents des administrations parisiennes sous réserve de dispositions particulières concernant le fonctionnement de ces commissions (article 21-1 du décret du 24 mai 1994),
- dans le cadre des prochaines élections professionnelles qui auront lieu le 6 décembre 2018, les modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet déterminées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011, sont désormais applicables (article 27 du décret du 24 mai 1994).

Enfin, le décret du 24 mai 1994 comporte dans son chapitre III des dispositions spécifiques aux administrations parisiennes, notamment son article 36 qui concerne les modalités de gestion des personnels. Cet article est modifié et complété afin de tenir compte des particularités de l’organisation des administrations parisiennes.
 
Notes
puce note Décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes
 
 
Dossier : Le rapport d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 2017
Dans l’annexe de ce rapport, la HATVP formule plusieurs propositions en matière de déontologie applicables dans la fonction publique :
- sa proposition n° 6 préconise de modifier la définition du conflit d’intérêts dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin de supprimer la possibilité de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics,
- sa proposition n° 11 consiste à créer un réseau de déontologues pour diffuser les bonnes pratiques entre les référents déontologues.
Dossier : Référé de la Cour des comptes du 22 mars 2018 « Le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la Ville de Paris : une cohérence à rétablir »
La Cour des comptes souligne la spécificité de la gestion des ressources humaines parisiennes dont le cadre statutaire dérogatoire serait « illisible, incohérent et d’une complexité excessive ».
La Cour formule des recommandations afin de simplifier le schéma statutaire parisien source, selon elle, de coûts supplémentaires importants, notamment au regard de la durée hebdomadaire de travail des agents. Elle propose ainsi un alignement sur les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale en ne maintenant que les dispositions dérogatoires encore justifiées par les spécificités d’organisation de la collectivité. La Cour estime aussi qu’il est nécessaire d’établir un classement exhaustif de l’ensemble des emplois fonctionnels de direction et d’encadrement supérieur parisiens. Elle préconise la clarification du régime de nouvelle bonification indiciaire.

Ce référé a fait l'objet d'une réponse du Premier Ministre le 20 juin 2018.
Dossier : Rapport d'information de la sénatrice Catherine Di Folco du 13 juin 2018 « Sur les enjeux de l’évolution de la Fonction publique territoriale »
Dans son rapport d’information du 13 juin 2018, la Commission des lois du Sénat formule quatorze propositions afin de faire évoluer le statut de la fonction publique territoriale pour prendre en compte les réformes territoriales successives, la mutation des services publics locaux et la réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements. « Ces propositions s’articulent autour de trois axes :
- donner davantage de visibilité aux employeurs territoriaux dans le cadre d’un dialogue social rénové ;
- allouer de nouveaux moyens d’actions aux employeurs territoriaux ;
- garantir les droits des agents territoriaux et diversifier leurs modes de recrutement.
»
Dossier : Etude de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat du 26 avril 2018 « La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus audacieuse »
Dossier : Le rapport annuel de l'observatoire de la laïcité, année 2017-2018 à consulter sur le site gouvernement.fr.
Le 15 mai 2018 a été publié le rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité qui aborde, notamment, le principe de laïcité et l’obligation de neutralité dans les services publics ainsi que leurs implications dans l’exercice quotidien des fonctions des agents publics.
Ce rapport détaille les propositions retenues à la suite de la commission Laïcité et Fonction publique et les actions engagées en 2017 par le ministère de l’action et des comptes publics afin de développer la culture de la laïcité dans la fonction publique telle que l’adoption de la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique (Vigie n° 90-Avril 2017).
 
Les Informations administratives juridiques (IAJ), n°3 (mars 2018) : « L’entrée en vigueur de la prescription de l’action disciplinaire », (CE, 30 décembre 2017, n° 403046), p. 22 à 25.
L' article analyse une récente jurisprudence du Conseil d'Etat relative au point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire.
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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