La première affaire (CJUE, 5 juin 2018, C-574/16) concerne une personne recrutée par un contrat à durée déterminée dit « de relève » visant à remplacer un employé ayant pris sa retraite partielle. Le contrat de travail a pris fin à la date de mise à la retraite complète de l'employé relevé. La réglementation espagnole prévoit une indemnité de fin de contrat inférieure à celle allouée à un travailleur à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de son contrat de travail pour un motif objectif.
La seconde affaire (CJUE, 5 juin 2018 C-677/16), porte également sur la réglementation espagnole et concerne une salariée recrutée par un contrat d’intérim pour occuper temporairement un poste de travail en remplacement d’un travailleur permanent pendant la procédure de recrutement. La réglementation espagnole prévoit qu’au terme d’un contrat d'intérim, le travailleur concerné ne perçoit aucune indemnité alors qu’un travailleur à durée indéterminée en perçoit une lors de la résiliation de son contrat pour un motif objectif.
La CJUE a considéré que la réglementation espagnole, en se fondant sur des différences de situations entre les travailleurs en CDD de relève ou CDD d’interim et les travailleurs à durée indéterminée, n’était pas discriminatoire au regard de la réglementation européenne.
Dans la première affaire, elle a relevé que l’intéressé disposait d’un poste identique dans le cadre de son contrat à celui occupé par la travailleuse dont il assurait la relève partielle dans l’attente du départ de celle-ci à la retraite complète. Ce poste ne requérant pas d’exigences de formation spécifique, la Cour a considéré que la clause 4, point 1 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée précité, « doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’indemnité versée aux travailleurs employés en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus afin de couvrir le temps de travail laissé vacant par un travailleur prenant sa retraite partielle, tels que le contrat de relève en cause au principal, à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, est inférieure à l’indemnité allouée aux travailleurs à durée déterminée à l’occasion de la résiliation de leur travail pour un motif objectif ».
Dans la seconde affaire, elle a relevé que le terme du contrat d’intérim s’insère dans un « contexte sensiblement différent, d’un point de vue factuel et juridique, de celui dans lequel le contrat de travail d’un travailleur à durée indéterminée est résilié pour l’une des raisons visées à l’article 52 du statut des travailleurs ».
La Cour a donc jugé que la clause 4, point 1 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée précité « doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs employés au moyen de contrats de travail à durée déterminée […], tels que le contrat d’interinidad en cause au principal, à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, alors qu’une indemnité est allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat pour un motif objectif ».
Notes