CE 23 mai 2018 n° 416313, B
Mme B., élève gardien de la paix, a été lors de son stage suspendue de ses fonctions le 30 octobre 2014, puis exclue du service par arrêté du ministre de l’intérieur le 24 mars 2015. Cet arrêté a fait l’objet d’un référé suspension qui a ordonné la suspension de l’exclusion et a enjoint au ministre de réintégrer Mme B. dans ses fonctions, ce qu’il a fait par un arrêté du 30 juin 2015.
Le 14 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande au fond à fin d’annulation que Mme B. avait formée contre l’arrêté du 24 mars 2015 l’excluant du service alors qu’elle avait déjà été nommée gardien de la paix stagiaire en mars 2016.
Le ministre de l’intérieur a, par un nouvel arrêté du 28 septembre 2017, remis en vigueur l’arrêté du 24 mars 2015 à compter du 14 avril 2016, date de la notification du jugement du tribunal administratif alors que Mme B. avait été titularisée dans le corps des gardiens de la paix à compter du 1er avril 2017.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif ayant réitéré la suspension des sanctions prises à l’encontre de Mme B., le ministre de l’intérieur s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précise que lorsque le juge des référés suspend l’exécution d’une mesure excluant un agent public et enjoint à l’administration de réintégrer cet agent ; « que la décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté ; (…) ; que le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration ».
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du ministre de l’intérieur et considère que : « le ministre de l'intérieur disposait d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Besançon rejetant la demande de Mme A B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 l'excluant définitivement du service pour retirer les décisions, par nature provisoires, qu'il avait prises à la suite de l'ordonnance du 9 juin 2015 par laquelle le juge des référés avait suspendu l'exécution de cet arrêté ; que le ministre s'étant abstenu de prononcer dans ce délai le retrait de la décision de réintégration provisoire du 30 juin 2015 et de la décision du 4 mars 2016 nommant l'intéressée comme stagiaire, celles-ci sont devenues définitives ».
Le 14 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande au fond à fin d’annulation que Mme B. avait formée contre l’arrêté du 24 mars 2015 l’excluant du service alors qu’elle avait déjà été nommée gardien de la paix stagiaire en mars 2016.
Le ministre de l’intérieur a, par un nouvel arrêté du 28 septembre 2017, remis en vigueur l’arrêté du 24 mars 2015 à compter du 14 avril 2016, date de la notification du jugement du tribunal administratif alors que Mme B. avait été titularisée dans le corps des gardiens de la paix à compter du 1er avril 2017.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif ayant réitéré la suspension des sanctions prises à l’encontre de Mme B., le ministre de l’intérieur s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précise que lorsque le juge des référés suspend l’exécution d’une mesure excluant un agent public et enjoint à l’administration de réintégrer cet agent ; « que la décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté ; (…) ; que le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration ».
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du ministre de l’intérieur et considère que : « le ministre de l'intérieur disposait d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Besançon rejetant la demande de Mme A B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 l'excluant définitivement du service pour retirer les décisions, par nature provisoires, qu'il avait prises à la suite de l'ordonnance du 9 juin 2015 par laquelle le juge des référés avait suspendu l'exécution de cet arrêté ; que le ministre s'étant abstenu de prononcer dans ce délai le retrait de la décision de réintégration provisoire du 30 juin 2015 et de la décision du 4 mars 2016 nommant l'intéressée comme stagiaire, celles-ci sont devenues définitives ».
CE, n° 409098 du 1er juin 2018
Un syndicat a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique.
Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation du Gouvernement accordée par l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La demande du syndicat se fonde sur le fait que l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 insère au IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 un troisième alinéa précisant qu’une maladie professionnelle non désignée dans les tableaux annexés au code de la sécurité sociale ne peut être reconnue imputable au service que lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le syndicat soutient qu’il s’agit d’une condition supplémentaire et restrictive par rapport à la situation antérieure, en contradiction avec l'objectif d'amélioration fixé par l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 habilitant le gouvernement à « 5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ».
Le Conseil d’Etat considère d’une part que cette disposition ne saurait être analysée séparément de l'ensemble des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance précitée qui ont vocation à améliorer la prise en charge des agents et d’autre part, que l'existence d'une condition de gravité pour les autres pathologies non inscrites au tableau ne va pas à l’encontre de l'objectif d'amélioration fixé par l'article 44 précité. Qu’ainsi, le Gouvernement n’a pas méconnu l’habilitation donnée par l’article 44 de la loi du 8 août 2016 précitée et qu’en conséquence le syndicat n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 10 de l’ordonnance précité.
Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation du Gouvernement accordée par l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La demande du syndicat se fonde sur le fait que l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 insère au IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 un troisième alinéa précisant qu’une maladie professionnelle non désignée dans les tableaux annexés au code de la sécurité sociale ne peut être reconnue imputable au service que lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le syndicat soutient qu’il s’agit d’une condition supplémentaire et restrictive par rapport à la situation antérieure, en contradiction avec l'objectif d'amélioration fixé par l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 habilitant le gouvernement à « 5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ».
Le Conseil d’Etat considère d’une part que cette disposition ne saurait être analysée séparément de l'ensemble des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance précitée qui ont vocation à améliorer la prise en charge des agents et d’autre part, que l'existence d'une condition de gravité pour les autres pathologies non inscrites au tableau ne va pas à l’encontre de l'objectif d'amélioration fixé par l'article 44 précité. Qu’ainsi, le Gouvernement n’a pas méconnu l’habilitation donnée par l’article 44 de la loi du 8 août 2016 précitée et qu’en conséquence le syndicat n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 10 de l’ordonnance précité.