Des corps et des cadres d’emplois de catégorie A de la fonction publique sont désormais accessibles aux bénéficiaires prioritaires des emplois réservés
Article 26 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018
Certains emplois relevant des trois versants de la fonction publique sont accessibles, au titre des emplois réservés, dans les conditions définies aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), à certaines catégories de personnes (Articles L. 241-1 à L. 241-7 et articles L. 242-1 à L. 242-8), notamment en priorité les militaires blessés, invalides, les sapeurs-pompiers victimes d’accident, les victimes de guerre, d'actes terroristes, les enfants de harkis, les fonctionnaires et élus accidentés ou tombés malades à l'occasion de l'exercice de leur fonction ainsi que les conjoints et descendants de toutes les catégories précitées.
Afin de faciliter leur reconversion dans la vie civile, cette modalité dérogatoire d’accès à la fonction publique est en outre ouverte aux militaires remplissant les conditions fixées par l’article L. 4139-3 du code de la défense ainsi qu’aux militaires ou à leur ayants cause remplissant les conditions fixées par l’article L. 4123-4 de ce même code.
Ces emplois sont accessibles sans concours, sur dossier et entretien. Une obligation d’emploi à ce titre est prévue à hauteur de 10% pour la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière. En revanche, les collectivités territoriales qui en application de l’article 72 de la constitution « s’administrent librement » ne sont pas tenues au pourcentage de 10%.
Les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre déterminent la nature et la catégorie des corps et des cadres d’emplois qui sont accessibles aux bénéficiaires de ces emplois réservés.
Les « bénéficiaires prioritaires » :
Jusqu’à présent, seuls les corps et cadres d’emplois civils de catégorie B et C ou de niveau équivalent, des trois versants de la fonction publique étaient concernés par ce dispositif. L’article 26 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense élargit les possibilités de recrutement pour les « bénéficiaires prioritaires » (article L. 242-1 du CPMIVG) aux corps et cadres d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent. Cependant, le quota de 10% ne s’applique pas aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ou de l’École polytechnique ainsi que les corps et cadres d’emplois de niveau équivalent. Cet élargissement permet aux officiers de carrière blessés en OPEX de ne plus être exclus du bénéfice des emplois réservés et d’être reclassés sur des emplois civils.
Conformément au III de l’article 26 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les dispositions relatives aux nouvelles modalités d’accès aux emplois réservés ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l’entrée en vigueur de ladite loi sur les listes d’aptitude aux emplois réservés mentionnées à l’article L. 242-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Certains emplois relevant des trois versants de la fonction publique sont accessibles, au titre des emplois réservés, dans les conditions définies aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), à certaines catégories de personnes (Articles L. 241-1 à L. 241-7 et articles L. 242-1 à L. 242-8), notamment en priorité les militaires blessés, invalides, les sapeurs-pompiers victimes d’accident, les victimes de guerre, d'actes terroristes, les enfants de harkis, les fonctionnaires et élus accidentés ou tombés malades à l'occasion de l'exercice de leur fonction ainsi que les conjoints et descendants de toutes les catégories précitées.
Afin de faciliter leur reconversion dans la vie civile, cette modalité dérogatoire d’accès à la fonction publique est en outre ouverte aux militaires remplissant les conditions fixées par l’article L. 4139-3 du code de la défense ainsi qu’aux militaires ou à leur ayants cause remplissant les conditions fixées par l’article L. 4123-4 de ce même code.
Ces emplois sont accessibles sans concours, sur dossier et entretien. Une obligation d’emploi à ce titre est prévue à hauteur de 10% pour la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière. En revanche, les collectivités territoriales qui en application de l’article 72 de la constitution « s’administrent librement » ne sont pas tenues au pourcentage de 10%.
Les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre déterminent la nature et la catégorie des corps et des cadres d’emplois qui sont accessibles aux bénéficiaires de ces emplois réservés.
Les « bénéficiaires prioritaires » :
Jusqu’à présent, seuls les corps et cadres d’emplois civils de catégorie B et C ou de niveau équivalent, des trois versants de la fonction publique étaient concernés par ce dispositif. L’article 26 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense élargit les possibilités de recrutement pour les « bénéficiaires prioritaires » (article L. 242-1 du CPMIVG) aux corps et cadres d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent. Cependant, le quota de 10% ne s’applique pas aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ou de l’École polytechnique ainsi que les corps et cadres d’emplois de niveau équivalent. Cet élargissement permet aux officiers de carrière blessés en OPEX de ne plus être exclus du bénéfice des emplois réservés et d’être reclassés sur des emplois civils.
Conformément au III de l’article 26 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les dispositions relatives aux nouvelles modalités d’accès aux emplois réservés ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l’entrée en vigueur de ladite loi sur les listes d’aptitude aux emplois réservés mentionnées à l’article L. 242-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Notes
Certains emplois de chef de poste consulaire ayant rang de consul général font partie des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement
Conformément à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les emplois supérieurs de chaque administration ou service pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. L’accès de non fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service. Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non fonctionnaires.
Le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié établit la liste de ces emplois, notamment tous les directeurs d’administration centrale, les préfets, les ambassadeurs, les recteurs d’académie. Le décret n° 2018-694 du 3 août 2018 complète cette liste pour y mentionner certains chefs de poste consulaire ayant rang de consul général. Les vingt-deux emplois concernés figurent sur une liste annexée au décret du 24 juillet 1985.
Le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié établit la liste de ces emplois, notamment tous les directeurs d’administration centrale, les préfets, les ambassadeurs, les recteurs d’académie. Le décret n° 2018-694 du 3 août 2018 complète cette liste pour y mentionner certains chefs de poste consulaire ayant rang de consul général. Les vingt-deux emplois concernés figurent sur une liste annexée au décret du 24 juillet 1985.