Attribution d'un avantage spécifique d’ancienneté fondé sur les critères et la méthodologie d'un arrêté interministériel non encore applicable

Conformément à l’article L. 113-1 du code de justice administrative qui permet à un tribunal administratif de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, le tribunal administratif de Poitiers a interrogé le Conseil d’Etat sur les critères d’application de l’avantage spécifique d’ancienneté accordé à des agents au titre des services accomplis avant la date d’entrée en vigueur d’un arrêté en date du 3 décembre 2015 pris en remplacement d’un arrêté illégal du 17 janvier 2001.

Par cet avis le Conseil d’Etat précise que « l’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 ». Ainsi, le ministre de l’intérieur doit faire droit à une telle demande « sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée ».

Le Conseil d’Etat considère que le ministre de l’intérieur est compétent pour opposer un refus à une demande, tendant au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté présentée par un agent au titre des services accomplis sur une période au cours de laquelle aucun texte réglementaire ne délimitait les circonscriptions ouvrant droit à cet avantage, en fondant son appréciation « sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l'arrêté du 3 décembre 2015 ».
 
Notes
puce note CE, Avis n°419074 du 18 juillet 2018
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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