Attribution d'un avantage spécifique d’ancienneté fondé sur les critères et la méthodologie d'un arrêté interministériel non encore applicable
Paru dans le N°105 - Septembre 2018
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Conformément à l’article L. 113-1 du code de justice administrative qui permet à un tribunal administratif de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, le tribunal administratif de Poitiers a interrogé le Conseil d’Etat sur les critères d’application de l’avantage spécifique d’ancienneté accordé à des agents au titre des services accomplis avant la date d’entrée en vigueur d’un arrêté en date du 3 décembre 2015 pris en remplacement d’un arrêté illégal du 17 janvier 2001.
Par cet avis le Conseil d’Etat précise que « l’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 ». Ainsi, le ministre de l’intérieur doit faire droit à une telle demande « sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée ».
Le Conseil d’Etat considère que le ministre de l’intérieur est compétent pour opposer un refus à une demande, tendant au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté présentée par un agent au titre des services accomplis sur une période au cours de laquelle aucun texte réglementaire ne délimitait les circonscriptions ouvrant droit à cet avantage, en fondant son appréciation « sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l'arrêté du 3 décembre 2015 ».
Par cet avis le Conseil d’Etat précise que « l’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 ». Ainsi, le ministre de l’intérieur doit faire droit à une telle demande « sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée ».
Le Conseil d’Etat considère que le ministre de l’intérieur est compétent pour opposer un refus à une demande, tendant au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté présentée par un agent au titre des services accomplis sur une période au cours de laquelle aucun texte réglementaire ne délimitait les circonscriptions ouvrant droit à cet avantage, en fondant son appréciation « sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l'arrêté du 3 décembre 2015 ».