Possibilité de mettre en place un régime indemnitaire propre à la fonction publique territoriale sous réserve que le plafond global des primes ne dépasse pas celui octroyé aux agents de l’Etat

Dans le cadre d’un contentieux qui oppose une commune du Finistère au préfet du département sur la légalité d’une délibération instituant un régime indemnitaire pris en application des dispositions du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire portant sur la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales par les dispositions de la loi 1984 précitée, du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Le juge constitutionnel juge au contraire qu’en premier lieu, « les dispositions contestées visent à garantir une certaine parité entre le régime indemnitaire applicable aux agents de l'État et celui applicable aux agents des collectivités territoriales. En les adoptant, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques étatique et territoriale et faciliter les mobilités en leur sein ou entre elles deux. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général ».

En second lieu, « les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts ».

Par conséquent, il estime que les dispositions contestées par la commune sont conformes à la Constitution.
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La concession de logement à un agent public qui en est par ailleurs propriétaire, n’est pas constitutive d’une gestion de fait

M. B a été recruté par contrat du 27 septembre 2001 en qualité de directeur général des services de la ville d’Epinal et s’est vu concéder un logement pour nécessité absolue de service par la commune qui le louait par bail du 6 août 2002 auprès d’une société civile immobilière (SCI) gérée et détenue par lui-même et son épouse.

Par un jugement du 24 avril 2014, la chambre régionale des comptes avait déclaré comptables de fait des deniers de la commune d’Epinal, le maire de celle-ci, l’ancien directeur général des services et son épouse et la SCI aux motifs que « le bénéficiaire du logement de fonction était en mesure de se loger par ses propres moyens, que l’occupation en cause ne revêtait pas un caractère précaire et que la SCI à laquelle étaient versés les loyers était transparente ». Le maire de la commune d’Epinal s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour des comptes qui a rejeté l’appel formé contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat juge d’une part que « la circonstance que l’agent serait en mesure de se loger par ses propres moyens », que « l’occupation d’un tel logement ne revêtait pas un caractère précaire », et qu’enfin « ce dernier pourrait se maintenir dans les lieux en qualité de propriétaire (...) » « ne font pas obstacle à la concession d’un tel logement » et ne sont « pas de nature à rendre fictive l’attribution » de celui-ci. D’autre part, il relève que « les seules circonstances que la SCI bénéficiaire des loyers était transparente, en ce que M. B...en était le gérant et un des associés, et qu'ainsi les sommes en cause devaient être regardées comme lui étant directement versées, ne pouvaient rendre fictifs les mandats adressés au comptable, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la commune louait effectivement le logement à la SCI ». Au regard de ces différents motifs, le Conseil d’Etat considère que la Cour des comptes a commis une erreur de droit.
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Indemnisation au titre du préjudice financier d’un agent exclu illégalement d’un dispositif d’astreintes

Le tribunal administratif de Dijon a annulé deux décisions du directeur d’un centre hospitalier excluant M. A d’un dispositif d’astreinte. Saisi par ce dernier d’une demande indemnitaire portant sur le préjudice moral et financier qu’il estimait avoir subi du fait de leur illégalité, le même tribunal a rejeté sa requête. Si la cour administrative d’appel a condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité au titre de son préjudice moral, elle a cependant refusé de l’indemniser au titre de son préjudice financier. M. A s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat juge que la cour ne pouvait exclure l’indemnisation au titre du préjudice financier. La haute juridiction rappelle que même si « l’exercice d’astreintes n’est pas un droit », un agent illégalement exclu d’un dispositif d’astreintes peut, compte tenu des motifs de cette illégalité, constatée par un jugement devenu définitif, obtenir réparation du préjudice financier qu’il a subi de ce fait.

Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant la cour afin qu’elle statue sur le préjudice financier de l’agent.
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Aménagement et réduction du temps de travail : les jours « ARTT » [ Dossier]

Ce dossier rappelle la durée légale du travail effectif dans les trois versants de la fonction publique et les dérogations possibles dans la fonction publique territoriale. Il précise également les modalités de calculs des déductions des jours « ARTT » en raison de congés pour raison de santé et les conditions d’utilisation des jours « ARTT ».
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