Les dispositions applicables aux agents publics dans la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 comporte plusieurs dispositions applicables aux agents publics. Elle a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel (Décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018) qui a censuré sur la forme les dispositions concernant l’élargissement aux contractuels de l’accès à certains emplois de direction.

Mobilité accrue entre secteur privé et secteur public

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 comporte un chapitre V consacré au parcours professionnel dans la fonction publique (articles 108 à 110) qui comprend des dispositions visant à favoriser et à valoriser la mobilité entre secteur public et secteur privé.

La loi prévoit qu’un fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité pour exercer une activité professionnelle, conserve ses droits à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans. Sa période de disponibilité est assimilée à des services effectifs dans son corps ou cadre d’emplois. La loi prévoit également la possibilité de prendre en compte les activités exercées dans cette position de disponibilité pour une promotion à un grade à accès fonctionnel.

Ces dispositions sont applicables aux trois versants de la fonction publique et entraînent la modification des trois lois statutaires : article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée. Elles sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la loi soit le 7 septembre 2018.

Article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
Article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière


Dispositions en faveur du développement de l’apprentissage

Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, sous réserve des dispositions du chapitre VII dudit titre.

L’article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifie le chapitre II relatif au contrat d’apprentissage et aux conditions de travail afin de favoriser le développement de l’apprentissage en facilitant ses conditions d’accès et de sortie et en le rendant plus attractif. Ces dispositions, dont certaines entrent en vigueur dès 2019, sont applicables aux apprentis recrutés dans l’un des trois versants de la fonction publique.

Elles visent principalement à assurer :

  • une simplification des conditions d’exécution du contrat, notamment le remplacement de l’enregistrement des contrats par un  ;
  • le recrutement sur l’ensemble du territoire d’apprentis âgés de moins de trente ans ;
  • une simplification des conditions de rupture du contrat par l’employeur et de rupture anticipée du contrat à la demande de l’apprenti.

Chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 11 et 13

Simplification de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 comporte dans son titre III, chapitre 1er, une section 1 consacrée à la simplification de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OEHT) tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Les articles 72 à 75 de ladite loi sont spécifiquement applicables au secteur public. L’article 72 entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

Révision de la proportion d’emploi dédiée aux travailleurs handicapés

La loi crée l’obligation de réviser tous les cinq ans la proportion d’emploi dédiée aux travailleurs handicapés dans les secteurs publics et privés assujettis à l’obligation d’emploi (article L. 5212-2 du code du travail). Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles.

Simplification des modalités de mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

La loi modifie l’article L. 5212-7 à compter du 1er janvier 2020. Tout employeur public ou privé pourra s’acquitter de son obligation d’emploi :

« 1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212-13, quelle qu’en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage ;

2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;

3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.

Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret. »


Simplification des possibilités de déduction du montant de la contribution annuelle due par un employeur ne respectant pas ses obligations

La loi abroge l’article L. 323-8 du code du travail et crée un article L. 5212-10-1 du code du travail applicable tant au secteur privé qu’au secteur public. Cet article, applicable au 1er janvier 2020, simplifie les possibilités de déduction du montant de la contribution annuelle due par un employeur qui ne respecte pas son obligation d’emploi :

" Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec :

1° Des entreprises adaptées ;
2° Des établissements ou services d'aide par le travail ;
3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.

La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. »


Délai de conformité à l’obligation d’emploi

Conformément à l’article L. 323-2 modifié du code du travail, tout employeur public qui occupera au moins vingt agents à temps complet ou leur équivalent au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif disposera, pour se mettre en conformité avec son obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne pourra excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4 du code du travail, soit trois années.

Modalités de déclaration de l’obligation d’emploi

Enfin, tout employeur public, comme tout employeur privé depuis le 1er janvier 2019, en application de l’article L. 5212-5 du code du travail, établira sa déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOEHT) par le biais de la déclaration sociale nominative à compter du 1er janvier 2022.

Articles 67, 72 à 75 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

 

 

Emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts dans certains organismes relevant du ministère des solidarités et de la santé

Conformément à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Dans la fonction publique de l’Etat, en sus des emplois mentionnés aux 1°, 2°, 5° à 6° de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une liste d’emplois comportant des responsabilités particulières doit être arrêtée par chaque ministre concerné en application du 3° de l’article 2 dudit article. Préalablement à leur nomination, ces agents doivent transmettre une déclaration d’intérêts.

L’arrêté du 12 septembre 2018, en vigueur au 15 septembre 2018, fixe la liste des emplois dont les agents sont soumis à cette obligation de transmission au sein du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS).

Les agents déjà en fonction disposent d’un délai de six mois pour se soumettre à cette obligation.
Notes
puce note Arrêté du 12 septembre 2018 fixant la liste des emplois du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
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Colloque VIGIE "Les conflits d'intérêts dans la fonction publique, une nouvelle approche déontologique"

La troisième édition des Rencontres de Vigie se tiendra le mardi 13 novembre 2018 de 14h30 à 18h00, au Centre de conférences Pierre Mendès France (139 rue de Bercy à Paris 12ième) sur le thème « Les conflits d’intérêts dans la fonction publique, une nouvelle approche déontologique ».

Ce colloque, labellisé par l’Ecole du management et des ressources humaines (EMRH), abordera deux thématiques, sous la forme de tables rondes incluant des intervenants de haut niveau.

La première table ronde traitera du renforcement des règles déontologiques pour prévenir les conflits d’intérêts dans la fonction publique.
La deuxième table ronde abordera le sujet des conflits d’intérêts au regard de la nouvelle procédure de signalement des alertes et de l’évolution de la culture administrative.

Un panorama complet de l’actualité jurisprudentielle sera également présenté par un membre du Conseil d’Etat.

Le nombre de places étant limité, n’attendez pas pour vous inscrire en ligne et consulter le programme prévisionnel.
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Réformes de la fonction publique : de l'outil à la confiance

L'auteur fait le point sur les évolutions récentes de notre modèle de fonction publique en revenant sur les principales lignes de réformes en cours, et en esquissant les grands enjeux à venir.                
Notes
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L'évolution de la représentation des personnels dans les conseils supérieurs de la fonction publique : de la diversité à l'unité

L'auteur rappelle que la singularité des conseils supérieurs de la fonction publique se manifeste dans la désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales. Elle s'exprime aussi sur les critères utilisés pour répartir les sièges entre celles-ci. Au terme d'une évolution sur plusieurs decennies, le critère de l'audience électorale s'est imposé.                    
Notes
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La liberté d'expression des agents publics et l'utilisation des réseaux sociaux

Dans cette étude, l'auteur rappelle que le cadre de l'expression des agents publics est largement jurisprudentiel permettant une certaine adaptabilité aux modes d'expression émergents. Il estime toutefois que devant la spécificité des réseaux sociaux, et compte tenu de l'insécurité juridique résultant de certaines décisions judiciaires, il serait bon que des dispositions textuelles viennent préciser les contours du régime applicable.       

Cette étude trouve écho dans une décision récente du Conseil d'Etat (CE, 27 juin 2018, n° 412541) commentée dans Vigie n° 105 de septembre 2018
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