L'absence de prise en compte, pour un travail de nuit, de la qualité de travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante, constitue une discrimination

Mme Gonzalez Castro qui travaille comme gardienne de sécurité, a accouché le 8 novembre 2014 d'un enfant qu'elle a allaité. A compter de mars 2015, elle a exercé ses fonctions dans un centre commercial, selon un système de rotation variable et avec des journées de travail de 8 heures, certaines tranches horaires - qu'elle assurait seule -, étant effectuées la nuit. Elle a demandé un certificat médical attestant l'existence d'un risque pour l'allaitement présenté par son poste de travail.

La problématique soulevée par les questions préjudicielles de la juridiction espagnole portait en premier lieu sur l'interprétation de la notion de "travail de nuit" au sens de l'article 7 de la directive 92/85 aux termes duquel les travailleuses allaitantes ne doivent pas être tenues d'accomplir un travail de nuit au cours d'une certaine période consécutive à l'accouchement - sous réserve de la présentation d'un certificat médical qui en atteste la nécessité du point de vue de leur sécurité ou de leur santé -, dans le cas où une partie seulement des fonctions de la travailleuse était accomplie en horaires de nuit.

Pour la CJUE, la finalité de la directive est d'arrêter des "prescriptions minimales" et de renforcer la protection dont sont susceptibles de bénéficier les travailleuses notamment allaitantes, en consacrant le principe selon lequel elles ne sont pas tenues d'effectuer un travail de nuit lorsque celui-ci les expose à un risque pour leur santé ou leur sécurité. Par conséquent tout travail posté, même accompli en partie seulement en période nocturne doit permettre la qualification de "travailleur de nuit" au sens de la directive 2003/88.

Par ailleurs, la CJUE précise que le fait de ne pas évaluer le risque présenté par le poste de travail d'une travailleuse allaitante, conformément aux exigences de la directive 92/85, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe au sens de la directive 2006/54. Ce manquement est susceptible de justifier un renversement de la charge de la preuve dans le cadre du litige soumis à la juridiction étatique, si la travailleuse avance des faits de nature à suggérer que l'évaluation du risque présenté par le poste de travail par l'employeur n'a pas comporté un examen spécifique prenant en compte sa situation individuelle.
 
 

Le taux global d’invalidité ne s’arrondit pas, en l'absence de règles le permettant

Mme B., ancienne adjointe administrative au ministère de la défense et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, a demandé la révision de la pension qui lui a été octroyée à hauteur du minimum garanti, estimant son montant trop faible au regard de son taux d’invalidité. Cette demande de révision de pension a été rejetée au motif que le taux d’invalidité global de Mme B. étant inférieur à 60 %, celle-ci ne pouvait bénéficier d’une pension majorée dans les conditions de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires.

Par un jugement du 24 octobre 2017, contre lequel l’administration s’est pourvue en cassation, le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme B, et a annulé la décision rejetant la demande de révision. Le Conseil d’Etat sanctionne le jugement de première instance.

Le Conseil d’Etat relève que pour faire droit à la demande de Mme B., le tribunal administratif estime à tort, après avoir ajouté à un premier taux d’invalidité psychique fixé à 44,44 % un second taux d’invalidité pour insuffisance respiratoire fixé à 15 %, que le taux global d’invalidité de Mme B. devait être évalué à 60 % et que par conséquent elle ne peut être exclue du bénéfice de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires. Le Conseil d’Etat rappelle qu’en l’absence de règle permettant d’opérer un tel arrondi en faveur de l’agent concerné, le tribunal administratif de Paris commet une erreur de droit en arrondissant le taux global d’invalidité à 60 %.
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Rapport d'évaluation du congé de paternité par l'IGAS

Ce rapport d’évaluation du congé de paternité, qui concerne le  secteur public, a été demandé par le Premier ministre à l’IGAS. Il dresse un état des lieux détaillé du dispositif et formule des propositions d’évolution afin de mieux répondre aux besoins des pères.

Le rapport, étayé par des statistiques, des études scientifiques et comparées, propose : (i) d'allonger la durée du congé afin de susciter un réequilibrage du partage des tâches entre les hommes et les femmes ; (ii) de porter la durée des congés de naissance et de paternité à quatre semaines ; (iii) d'instaurer un droit individuel à une Période d'Accomplissement d'une Paternité Active (Période P.A.P.A).
 
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La reconnaissance de la maladie professionnelle par l'accident de service

Dans cet article, l'auteur précise les notions de maladie professionnelle et d'accident de service, et souligne qu'en l'état de l'obsolescence des tableaux de maladies professionnelles, la perméabilité entre ces notions est exploitée par la jurisprudence pour que, des maladies qui devraient relever du régime de droit commun de la sécurité sociale, soient prises en charge au titre des maladies liées au service.
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