Le seul motif tiré de la perte de confiance ne suffit pas à justifier le licenciement d'un agent contractuel

M. B a été recruté par contrat en qualité de directeur général d’un office public de l’habitat (OPH) à compter du 25 juin 2009. Par délibération du 18 septembre 2014, le conseil d’administration de l’OPH a prononcé son licenciement au seul motif tiré d’une perte de confiance.

Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération au motif qu'elle ne pouvait se fonder exclusivement sur la perte de confiance, mais a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par le requérant. La cour d’appel de Marseille ayant rejeté l’appel formé contre ce jugement en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation, le requérant s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour d’appel au motif qu'elle a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attachait au jugement du 3 juillet 2015 annulant la délibération, et devenu définitif sur ce point. Le Conseil d’Etat rappelle le principe constant selon lequel un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
 
Notes
puce note CE, 28 septembre 2018, n° 410167, inédit
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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