Une circulaire, émanant d'un ministre, fixant les conditions de présentation d'une demande d'utilisation d'un DIF, relève de ses prérogatives d'organisation des services

Un agent contractuel du ministère de la défense en poste au service d’infrastructure de la défense, a demandé par courrier à son directeur à bénéficier de son droit individuel à formation (DIF) pour suivre une formation de charpente traditionnelle. En l’absence de réponse de l'établissement dans les deux mois de l’envoi, l’agent a informé ce dernier par écrit qu’il considérait ce silence comme une acceptation, prenait l’initiative de financer sa formation, et se réservait le droit de lui en réclamer ultérieurement le remboursement – ce qu’il a fait un mois plus tard -. Le directeur de l’établissement a refusé de faire droit à cette demande au motif que le requérant n’a pas obtenu l’agrément de son administration pour effectuer la formation en question.

La demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’établissement et au remboursement des frais de formation exposés a été rejetée par le Tribunal administratif de Lyon, et cette décision a été confirmée en appel. Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi, mais opère une substitution de motif.

La cour d’appel a en effet débouté le requérant au motif qu’il n’a pas informé son administration au cours de l’entretien professionnel annuel prévu par l’arrêté ministériel du 7 décembre 2010, de ce qu’il a souhaité bénéficier de son droit individuel à la formation, avant d’adresser sa demande d’utilisation de ce droit à l’établissement. Elle en a déduit que le requérant n’a pas respecté les conditions de présentation des demandes d’utilisation du DIF prévues par ledit arrêté, et que par suite aucune décision d’acceptation n’a pu naître du silence de l’administration.

Le Conseil d’Etat relève l’erreur de droit de la cour, dès lors que l’arrêté précité ne subordonnait pas le dépôt d’une demande d’utilisation du DIF à l’expression d’une demande préalable au cours de l’entretien professionnel annuel, mais souligne qu’en revanche une telle obligation résultait bien de la circulaire du ministre de la défense du 1er août 2008 et que celle-ci relève de ses prérogatives d'organisation du service. Les conditions de présentation de la demande d’utilisation du DIF n’étant donc pas remplies, aucune décision d’acceptation n’a pu naître du silence de l’administration.
 
Notes
puce note CE, 17 septembre 2018, n° 408129, inédit
 
 
Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20  à 22
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