Précisions sur les contrats de vacation successifs des chargés d’enseignement

Mme B. a dispensé annuellement entre 1987 et 2012, des enseignements en expression française à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Par courriers des 6 mai 2010 et 26 juin 2012, elle a sollicité du président de l’université que lui soit reconnu le droit à un contrat à durée indéterminée. Parallèlement, Mme B. a été informée le 25 juin 2012 par un courrier de la directrice du département LEA qu’aucun enseignement ne lui serait confié au cours de l’année universitaire 2012-2013.

La requérante déboutée de son appel dirigé contre le jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau rejette sa demande d’annulation de ces trois décisions, se pourvoit en cassation. Son pourvoi est rejeté.

* Sur la nature du contrat, le Conseil d’Etat approuve la cour d’appel d’avoir, par une appréciation souveraine, jugé que Mme B. s’est vu confier chaque année par contrat, un enseignement rémunéré sur vacation, en qualité de chargée d’enseignement. Ces contrats à durée déterminée (CDD) de vacation sont fondés sur les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et le décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur. Ils ne sont donc pas incompatibles avec les objectifs de lutte contre le travail précaire fixés par la directive du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.

* Sur la décision de ne pas confier d’enseignement à l'intéressée, le Conseil d’Etat rappelle qu’un agent recruté en CDD ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, mais précise toutefois que le refus de renouvellement ne peut se fonder que sur un motif tiré de l’intérêt du service ; en l’occurrence il estime que c’est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour d’appel a jugé qu’aucun élément sérieux n’était de nature à établir l’existence d’un intérêt du service à maintenir son enseignement.
 
Notes
puce note CE, 12 septembre 2018, n° 400453, inédit
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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