Précisions sur les contrats de vacation successifs des chargés d’enseignement

Mme B. a dispensé annuellement entre 1987 et 2012, des enseignements en expression française à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Par courriers des 6 mai 2010 et 26 juin 2012, elle a sollicité du président de l’université que lui soit reconnu le droit à un contrat à durée indéterminée. Parallèlement, Mme B. a été informée le 25 juin 2012 par un courrier de la directrice du département LEA qu’aucun enseignement ne lui serait confié au cours de l’année universitaire 2012-2013.

La requérante déboutée de son appel dirigé contre le jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau rejette sa demande d’annulation de ces trois décisions, se pourvoit en cassation. Son pourvoi est rejeté.

* Sur la nature du contrat, le Conseil d’Etat approuve la cour d’appel d’avoir, par une appréciation souveraine, jugé que Mme B. s’est vu confier chaque année par contrat, un enseignement rémunéré sur vacation, en qualité de chargée d’enseignement. Ces contrats à durée déterminée (CDD) de vacation sont fondés sur les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et le décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur. Ils ne sont donc pas incompatibles avec les objectifs de lutte contre le travail précaire fixés par la directive du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.

* Sur la décision de ne pas confier d’enseignement à l'intéressée, le Conseil d’Etat rappelle qu’un agent recruté en CDD ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, mais précise toutefois que le refus de renouvellement ne peut se fonder que sur un motif tiré de l’intérêt du service ; en l’occurrence il estime que c’est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour d’appel a jugé qu’aucun élément sérieux n’était de nature à établir l’existence d’un intérêt du service à maintenir son enseignement.
 

Le seul motif tiré de la perte de confiance ne suffit pas à justifier le licenciement d'un agent contractuel

M. B a été recruté par contrat en qualité de directeur général d’un office public de l’habitat (OPH) à compter du 25 juin 2009. Par délibération du 18 septembre 2014, le conseil d’administration de l’OPH a prononcé son licenciement au seul motif tiré d’une perte de confiance.

Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération au motif qu'elle ne pouvait se fonder exclusivement sur la perte de confiance, mais a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par le requérant. La cour d’appel de Marseille ayant rejeté l’appel formé contre ce jugement en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation, le requérant s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour d’appel au motif qu'elle a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attachait au jugement du 3 juillet 2015 annulant la délibération, et devenu définitif sur ce point. Le Conseil d’Etat rappelle le principe constant selon lequel un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
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L’appréciation de la durée des services accomplis dans le cadre d'un contrat d'enseignement s'apprécie par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique

M. B. a été recruté par un contrat d’enseignement à durée indéterminée du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, à compter du 1er septembre 2005. Il a été affecté dans un lycée privé d’enseignement agricole et forestier. Par décision du 3 avril 2013, le ministère a résilié son contrat à compter du 1er septembre 2013.

Par un arrêt du 1er décembre 2015, contre lequel le ministre s'est pourvu en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 rejetant la demande présentée par M. B.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le régime de ces contrats obéit aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel les personnels enseignants des établissements agricoles privés sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement, par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Par conséquent, la décision par laquelle le ministre chargé de l’agriculture met fin au contrat d’enseignement doit « tenir compte de la durée des services accomplis par les agents, en comparant ces durées au sein d’un même niveau d’enseignement et d’une même discipline ou d’un même groupe de discipline. »

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour d’appel qui a jugé, pour annuler la décision ministérielle litigeuse, que la durée des services accomplis par M. B, enseignant en seconde et terminale professionnelle aurait dû être comparée avec celle d’un autre enseignant de la même discipline, qui intervenait dans les classes du niveau de brevet de technicien supérieur soit, à un niveau d’enseignement différent n'autorisant pas cette comparaison.
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