Mise en œuvre du protocole PPCR au bénéfice des officiers de la gendarmerie nationale

Dans le cadre de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) et du protocole pour la valorisation des carrières, des compétences et des métiers dans la gendarmerie nationale (PVCCM GN), la carrière des officiers de gendarmerie a été revalorisée par le décret n° 2017-1025 du 10 mai 2017 qui a créé au bénéfice des officiers de gendarmerie, un dispositif dit du « hors créneau » et une classe fonctionnelle accessible aux chefs d’escadron occupant un emploi comportant l’exercice de responsabilités supérieures. Ce même décret a procédé à la création d’un échelon spécial au grade de colonel pour les officiers des corps techniques et administratifs.

Dans un souci d’efficience et de sécurité juridique, le décret n° 2018-789 du 13 septembre 2018 modifie les dispositions relatives aux conditions d’avancement des officiers de gendarmerie ainsi que les dispositions relatives aux conditions de reclassement au sein de la classe fonctionnelle accessible aux chefs d’escadron. Il modifie également les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’échelon spécial du grade de colonel.
 

Une circulaire, émanant d'un ministre, fixant les conditions de présentation d'une demande d'utilisation d'un DIF, relève de ses prérogatives d'organisation des services

Un agent contractuel du ministère de la défense en poste au service d’infrastructure de la défense, a demandé par courrier à son directeur à bénéficier de son droit individuel à formation (DIF) pour suivre une formation de charpente traditionnelle. En l’absence de réponse de l'établissement dans les deux mois de l’envoi, l’agent a informé ce dernier par écrit qu’il considérait ce silence comme une acceptation, prenait l’initiative de financer sa formation, et se réservait le droit de lui en réclamer ultérieurement le remboursement – ce qu’il a fait un mois plus tard -. Le directeur de l’établissement a refusé de faire droit à cette demande au motif que le requérant n’a pas obtenu l’agrément de son administration pour effectuer la formation en question.

La demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’établissement et au remboursement des frais de formation exposés a été rejetée par le Tribunal administratif de Lyon, et cette décision a été confirmée en appel. Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi, mais opère une substitution de motif.

La cour d’appel a en effet débouté le requérant au motif qu’il n’a pas informé son administration au cours de l’entretien professionnel annuel prévu par l’arrêté ministériel du 7 décembre 2010, de ce qu’il a souhaité bénéficier de son droit individuel à la formation, avant d’adresser sa demande d’utilisation de ce droit à l’établissement. Elle en a déduit que le requérant n’a pas respecté les conditions de présentation des demandes d’utilisation du DIF prévues par ledit arrêté, et que par suite aucune décision d’acceptation n’a pu naître du silence de l’administration.

Le Conseil d’Etat relève l’erreur de droit de la cour, dès lors que l’arrêté précité ne subordonnait pas le dépôt d’une demande d’utilisation du DIF à l’expression d’une demande préalable au cours de l’entretien professionnel annuel, mais souligne qu’en revanche une telle obligation résultait bien de la circulaire du ministre de la défense du 1er août 2008 et que celle-ci relève de ses prérogatives d'organisation du service. Les conditions de présentation de la demande d’utilisation du DIF n’étant donc pas remplies, aucune décision d’acceptation n’a pu naître du silence de l’administration.
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Expérimentation pendant cinq ans d’un concours externe spécial d’entrée à l’Ecole nationale d’administration réservé aux titulaires d’un diplôme de doctorat

Le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l'École nationale d'administration (ENA) prévoit que l’ENA est accessible par la voie d’un concours externe, d’un concours interne ou d’un troisième concours.

Afin de favoriser le recrutement d’élèves possédant un haut niveau de compétences scientifiques, le décret n° 2018-793 du 14 septembre 2018 crée, à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2019, un concours externe spécial réservé aux candidats titulaires d’un diplôme de doctorat.

Ce concours, organisé par spécialités, comprendra une ou plusieurs épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission. La liste des spécialités ainsi que la nature, la durée, les coefficients et le programme des matières des épreuves d’admissibilité et d’admission seront fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d’administration de l’ENA. Le nombre de places offertes par spécialités sera fixé chaque année par ledit ministre. Le jury du concours externe spécial comprendra, outre le président, six à quatorze membres, dont un binôme dévolu à chaque spécialité ouverte et une personnalité qualifiée dans le domaine du recrutement.

Au cours de cette expérimentation, les lauréats du concours externe spécial titularisés dans le corps des administrateurs civils ou des administrateurs de la ville de Paris bénéficieront d’une bonification d’ancienneté de deux ans à l’issue de leur scolarité. Cette bonification est déjà accordée à titre pérenne aux lauréats du concours externe ayant présenté une épreuve d’admission adaptée aux titulaires du doctorat.

L’article 10 du décret du 14 septembre 2018 modifie également le décret du 9 novembre 2015 afin, notamment, de faciliter la détermination du nombre de places offertes pour chaque type de concours. Il est aussi prévu la possibilité d’une participation financière aux dépenses des cycles préparatoires aux concours interne et troisième concours, par toutes les écoles et établissements qui comptent, parmi les lauréats de leur concours d’entrée, des stagiaires issus de ces cycles préparatoires. Jusqu’à présent, seul l’ENA pouvait participer financièrement à ces dépenses.
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Le choix du sujet d'une épreuve est soumis au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation du juge

Mme B. candidate au concours d'entrée à l'Ecole nationale des chartes pour l'année 2013, et déclarée admissible à l'issue des épreuves écrites, n'est pas inscrite sur la liste des candidats admis arrêtée par la délibération du 9 juillet 2013 du jury du concours, ayant obtenu la note de 8/20 à son épreuve orale d'histoire contemporaine.

Elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative a refusé de faire droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif. Devant la cour elle a soutenu notamment que les questions sur lesquelles ont porté son épreuve orale ont été sans lien avec le programme d'histoire contemporaine du concours. Le pourvoi a été rejeté.

 Le Conseil d'Etat rappelle que "s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats." A ce titre le Conseil d'Etat se doit de contrôler que le choix des sujets "n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause". Estimant que les questions posées n'étaient pas hors des limites du programme, le Conseil d'Etat a considéré que la cour a suffisamment motivé son arrêt, sans inexactement qualifier les faits qui lui étaient soumis, et n'a pas commis d'erreur de droit.
 
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