Mme B., ancienne adjointe administrative au ministère de la défense et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, a demandé la révision de la pension qui lui a été octroyée à hauteur du minimum garanti, estimant son montant trop faible au regard de son taux d’invalidité. Cette demande de révision de pension a été rejetée au motif que le taux d’invalidité global de Mme B. étant inférieur à 60 %, celle-ci ne pouvait bénéficier d’une pension majorée dans les conditions de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires.
Par un jugement du 24 octobre 2017, contre lequel l’administration s’est pourvue en cassation, le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme B, et a annulé la décision rejetant la demande de révision. Le Conseil d’Etat sanctionne le jugement de première instance.
Le Conseil d’Etat relève que pour faire droit à la demande de Mme B., le tribunal administratif estime à tort, après avoir ajouté à un premier taux d’invalidité psychique fixé à 44,44 % un second taux d’invalidité pour insuffisance respiratoire fixé à 15 %, que le taux global d’invalidité de Mme B. devait être évalué à 60 % et que par conséquent elle ne peut être exclue du bénéfice de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires. Le Conseil d’Etat rappelle qu’en l’absence de règle permettant d’opérer un tel arrondi en faveur de l’agent concerné, le tribunal administratif de Paris commet une erreur de droit en arrondissant le taux global d’invalidité à 60 %.
Notes