L’appréciation de la durée des services accomplis dans le cadre d'un contrat d'enseignement s'apprécie par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique
M. B. a été recruté par un contrat d’enseignement à durée indéterminée du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, à compter du 1er septembre 2005. Il a été affecté dans un lycée privé d’enseignement agricole et forestier. Par décision du 3 avril 2013, le ministère a résilié son contrat à compter du 1er septembre 2013.
Par un arrêt du 1er décembre 2015, contre lequel le ministre s'est pourvu en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 rejetant la demande présentée par M. B.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le régime de ces contrats obéit aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel les personnels enseignants des établissements agricoles privés sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement, par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Par conséquent, la décision par laquelle le ministre chargé de l’agriculture met fin au contrat d’enseignement doit « tenir compte de la durée des services accomplis par les agents, en comparant ces durées au sein d’un même niveau d’enseignement et d’une même discipline ou d’un même groupe de discipline. »
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour d’appel qui a jugé, pour annuler la décision ministérielle litigeuse, que la durée des services accomplis par M. B, enseignant en seconde et terminale professionnelle aurait dû être comparée avec celle d’un autre enseignant de la même discipline, qui intervenait dans les classes du niveau de brevet de technicien supérieur soit, à un niveau d’enseignement différent n'autorisant pas cette comparaison.
Par un arrêt du 1er décembre 2015, contre lequel le ministre s'est pourvu en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 rejetant la demande présentée par M. B.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le régime de ces contrats obéit aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel les personnels enseignants des établissements agricoles privés sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement, par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Par conséquent, la décision par laquelle le ministre chargé de l’agriculture met fin au contrat d’enseignement doit « tenir compte de la durée des services accomplis par les agents, en comparant ces durées au sein d’un même niveau d’enseignement et d’une même discipline ou d’un même groupe de discipline. »
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour d’appel qui a jugé, pour annuler la décision ministérielle litigeuse, que la durée des services accomplis par M. B, enseignant en seconde et terminale professionnelle aurait dû être comparée avec celle d’un autre enseignant de la même discipline, qui intervenait dans les classes du niveau de brevet de technicien supérieur soit, à un niveau d’enseignement différent n'autorisant pas cette comparaison.
Notes
CE, 28 septembre 2018, n° 396667, inédit |
AJDA n° 29 / 2017 - 11 septembre 2017, "Durée de services publics effectifs : une application audacieuse de la loi "Sauvadet" - La cour administrative d'appel de Douai juge que les périodes d'activité professionnelle effectuées pendant au moins six ans par un agent territorial auprès de deux employeurs publics, avec les mêmes missions et objectifs, et sur un même lieu de travail, justifient l'application de la loi du 12 mars 2012. Et ce, alors même que certaines de ces périodes ont été exécutées sous contrat emploi solidarité, contrat de droit privé" , conclusions de Monsieur Hadi Habchi, rapporteur public dans l'affaire CAA de Douai, 1er juin 2017, n° 15DA00920, pp. 1684 à 1687
La Semaine juridique, n° 19 - 15 mai 2017 "Une erreur sur le décompte des jours de congés n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure de licenciement", par Laurence Marion, rapporteur public dans l'affaire CE, 15 mars 2017, n° 390757, (commentée dans Vigie n° 90 - Avril 2017), pp. 35 à 36
AJDA n° 19 / 2017 - 29 mai 2017, "Le contentieux du licenciement pour perte d'emploi des contractuels : l'un et le multiple", commentaire de l'avis du CE, 23 décembre 2016, n° 402500, (commenté dans Vigie n° 87 - Janvier 2017), par Sylvain Niquège, pp. 1132 à 1135
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).
AJDA, n° 27/2016 - 25 juillet 2016, " Licenciement justifié d'un directeur de la culture pour insuffisance managériale", conclusions prononcées par Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire du CE 20 mai 2016, n° 387105, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 1533 à 1535
La Semaine juridique, n° 27 - 11 juillet 2016, " Qui assistera les assistants familiaux lors de l'entretien préalable à son licenciement ? ", conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public dans l'affaire du CE 30 mai 2016, n° 381274, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 28 à 30
La Semaine juridique, n° 28 - 18 juillet 2016, " Reclassement d'un agent recruté par CDI : obligation, dans tous les cas, de maintenir la durée indéterminée du contrat ", conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE 13 juin 2016, n° 387373, (commentée dans Vigie n° 82 - Juillet 2016), pp. 27 à 30
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47