L’appréciation de la durée des services accomplis dans le cadre d'un contrat d'enseignement s'apprécie par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique
Paru dans le N°106 - octobre 2018
Agents contractuels de droit public
M. B. a été recruté par un contrat d’enseignement à durée indéterminée du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, à compter du 1er septembre 2005. Il a été affecté dans un lycée privé d’enseignement agricole et forestier. Par décision du 3 avril 2013, le ministère a résilié son contrat à compter du 1er septembre 2013.
Par un arrêt du 1er décembre 2015, contre lequel le ministre s'est pourvu en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 rejetant la demande présentée par M. B.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le régime de ces contrats obéit aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel les personnels enseignants des établissements agricoles privés sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement, par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Par conséquent, la décision par laquelle le ministre chargé de l’agriculture met fin au contrat d’enseignement doit « tenir compte de la durée des services accomplis par les agents, en comparant ces durées au sein d’un même niveau d’enseignement et d’une même discipline ou d’un même groupe de discipline. »
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour d’appel qui a jugé, pour annuler la décision ministérielle litigeuse, que la durée des services accomplis par M. B, enseignant en seconde et terminale professionnelle aurait dû être comparée avec celle d’un autre enseignant de la même discipline, qui intervenait dans les classes du niveau de brevet de technicien supérieur soit, à un niveau d’enseignement différent n'autorisant pas cette comparaison.
Par un arrêt du 1er décembre 2015, contre lequel le ministre s'est pourvu en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 rejetant la demande présentée par M. B.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le régime de ces contrats obéit aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel les personnels enseignants des établissements agricoles privés sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement, par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Par conséquent, la décision par laquelle le ministre chargé de l’agriculture met fin au contrat d’enseignement doit « tenir compte de la durée des services accomplis par les agents, en comparant ces durées au sein d’un même niveau d’enseignement et d’une même discipline ou d’un même groupe de discipline. »
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour d’appel qui a jugé, pour annuler la décision ministérielle litigeuse, que la durée des services accomplis par M. B, enseignant en seconde et terminale professionnelle aurait dû être comparée avec celle d’un autre enseignant de la même discipline, qui intervenait dans les classes du niveau de brevet de technicien supérieur soit, à un niveau d’enseignement différent n'autorisant pas cette comparaison.