Précisions sur les contrats de vacation successifs des chargés d’enseignement
Paru dans le N°106 - octobre 2018
Agents contractuels de droit public
Mme B. a dispensé annuellement entre 1987 et 2012, des enseignements en expression française à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Par courriers des 6 mai 2010 et 26 juin 2012, elle a sollicité du président de l’université que lui soit reconnu le droit à un contrat à durée indéterminée. Parallèlement, Mme B. a été informée le 25 juin 2012 par un courrier de la directrice du département LEA qu’aucun enseignement ne lui serait confié au cours de l’année universitaire 2012-2013.
La requérante déboutée de son appel dirigé contre le jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau rejette sa demande d’annulation de ces trois décisions, se pourvoit en cassation. Son pourvoi est rejeté.
* Sur la nature du contrat, le Conseil d’Etat approuve la cour d’appel d’avoir, par une appréciation souveraine, jugé que Mme B. s’est vu confier chaque année par contrat, un enseignement rémunéré sur vacation, en qualité de chargée d’enseignement. Ces contrats à durée déterminée (CDD) de vacation sont fondés sur les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et le décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur. Ils ne sont donc pas incompatibles avec les objectifs de lutte contre le travail précaire fixés par la directive du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
* Sur la décision de ne pas confier d’enseignement à l'intéressée, le Conseil d’Etat rappelle qu’un agent recruté en CDD ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, mais précise toutefois que le refus de renouvellement ne peut se fonder que sur un motif tiré de l’intérêt du service ; en l’occurrence il estime que c’est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour d’appel a jugé qu’aucun élément sérieux n’était de nature à établir l’existence d’un intérêt du service à maintenir son enseignement.
La requérante déboutée de son appel dirigé contre le jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau rejette sa demande d’annulation de ces trois décisions, se pourvoit en cassation. Son pourvoi est rejeté.
* Sur la nature du contrat, le Conseil d’Etat approuve la cour d’appel d’avoir, par une appréciation souveraine, jugé que Mme B. s’est vu confier chaque année par contrat, un enseignement rémunéré sur vacation, en qualité de chargée d’enseignement. Ces contrats à durée déterminée (CDD) de vacation sont fondés sur les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et le décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur. Ils ne sont donc pas incompatibles avec les objectifs de lutte contre le travail précaire fixés par la directive du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
* Sur la décision de ne pas confier d’enseignement à l'intéressée, le Conseil d’Etat rappelle qu’un agent recruté en CDD ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, mais précise toutefois que le refus de renouvellement ne peut se fonder que sur un motif tiré de l’intérêt du service ; en l’occurrence il estime que c’est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour d’appel a jugé qu’aucun élément sérieux n’était de nature à établir l’existence d’un intérêt du service à maintenir son enseignement.