Un agent public peut donner des jours de repos non pris à un autre agent public civil ou militaire venant en aide à un proche en perte d’autonomie ou handicapé

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, applicable aux salariés du secteur privé, prévoyait la transposition par voie réglementaire de ces dispositions aux agents publics civils et militaires.

Deux décrets en Conseil d’Etat ont effectué cette transposition : le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade ainsi que le décret n° 2015-573 du 28 mai 2015 permettant le don de jours de permissions d’un militaire à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade (Vigie n°70 - Juin 2015).

La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 (Vigie n°100 - Mars 2018) crée pour les salariés du secteur privé un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. La transposition de ces dispositions réglementaire aux agents publics civils et militaires, prévue par l’article 3 de la loi du 13 février 2018, est effectuée, pour les militaires, par le décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 qui modifie les articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense, et pour les agents publics civils, par le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 qui modifie le décret du 28 mai 2015 susmentionné.

Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un agent public civil ou militaire relevant du même employeur, qui selon le cas : assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ; vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.

Au titre de ce dispositif, un agent public peut donner tout ou partie de ses jours de congés annuels excédant les vingt jours de congés qu’il doit conserver. Il peut également donner ses jours d’ARTT en partie ou en totalité. La durée du congé dont l’agent peut bénéficier est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix-jours par enfant ou par personne concernée.

Des dispositions comparables sont instituées pour les militaires qui peuvent renoncer à une partie de leurs permissions non prises.

Enfin, tout agent civil ou militaire qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos en qualité de proche aidant, doit fournir un certificat médical du médecin attestant la particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne aidée, et établir une déclaration sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte à ladite personne.





 
 

80% des agents publics devront être formés aux gestes de premiers secours avant le 31 décembre 2021

Dans le cadre de la diffusion d’une culture commune en matière de sécurité civile, le Président de la République a défini un objectif de 80% de la population formée aux gestes de premiers secours avant la fin du quinquennat. Pour participer à la mise en œuvre de cet objectif, les employeurs publics des trois versants de la fonction publique sont appelés, par circulaire interministérielle du 2 octobre 2018, à mettre en place des plans de sensibilisation et de formation de leurs agents afin que 80% de ces derniers soient capables de pratiquer les gestes qui sauvent avant le 31 décembre 2021.

La circulaire définit les formations de référence à proposer aux agents, notamment la formation « sensibilisation aux gestes qui sauvent » (GQS) d’une durée de deux heures et la formation « prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC1) d’une durée de sept heures.

Les agents publics concernés

Toutes les personnes nouvellement recrutées dans la fonction publique, en qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, seront formées aux gestes de premiers secours, soit au sein des écoles de service public, soit par une formation délivrée dans les douze mois suivant leur prise de fonctions.

Les plans de formation établis dans les trois versants de la fonction publique comprendront des actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dont tous les agents déjà en fonctions pourront bénéficier sur leur demande.

Pour la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et les collectivités sont invités à élaborer un plan dédié à l’attention des agents territoriaux.

Le suivi et l’évaluation du dispositif

Les employeurs de la fonction publique devront effectuer un suivi annuel du taux de formation de leurs agents aux gestes de premiers secours. Ces évaluations seront transmises à la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) pour les employeurs de la fonction publique de l’Etat, à la direction générale des collectivités locales (DGCL) et au Centre nationale de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour la fonction publique territoriale, à la direction générale de l’offre de soins (DGOS) pour la fonction publique hospitalière.
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Le congé parental n'est pas une période de travail effectif et, par conséquent, ne donne pas droit à congé payé annuel

La CJUE a été saisie sur renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Cluj, dans le cadre d’un litige opposant Mme Maria Dicu et TGI de Botosani (Roumanie).

En l’espèce la requérante a successivement bénéficié d’un congé maternité, et d’un congé parental. Elle a ensuite pris 30 jours de congé annuel payé. Le droit national prévoyant un droit au congé annuel d’une durée de 35 jours, la requérante a demandé au tribunal de Botosani, son employeur, de lui accorder les 5 jours de congé restants. Celui-ci a rejeté sa demande, au motif que la durée du congé annuel payé est proportionnelle au temps de travail effectif accompli durant l’année en cours. Or, le tribunal refuse de considérer le congé parental comme une période de travail effectif et, partant, de le prendre en compte dans la détermination des droits au congé annuel.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lequel garantit que « tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines ». Il revenait à la Cour de déterminer si cet article impliquait l’assimilation du congé parental à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

La Cour rappelle que la finalité du congé annuel payé réside notamment dans le repos des travailleurs, ce qui implique qu’ils aient préalablement exercé un travail effectif. Dès lors, les droits à congé payé annuel sont, en principe, déterminés par une période de travail effectif, à l’exception des congés occasionnés par l’incapacité physique des travailleurs, les empêchant d’exercer leurs missions indépendamment de leur volonté.

La Cour distingue le congé parental du congé maternité, le premier n’impliquant pas de contrainte physique ni de caractère imprévisible, à la différence du second. Elle en conclut que le congé parental ne saurait être considéré comme une période de travail effectif. Dès lors, l’article 7 de la directive 2003/88/CE est interprété comme ne s’opposant pas à ce qu’une réglementation nationale exclue que le congé parental soit regardé comme une période de travail effectif dans la détermination du droit à congé payé annuel.
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Observatoire de la fragilité sociale dans la fonction publique

La mutualité de la fonction publique vient de créer un "observatoire de la fragilité sociale dans la fonction publique". La première étude réalisée par Harris Interactive et rendue publique en octobre, porte sur le rapport entretenu par les agents de la fonction publique à leur travail ainsi que sur leur perception des enjeux de santé/bien-être et de protection sociale au travail.
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