L'APHP peut exercer un recours subrogatoire contre l'assureur d'un véhicule accidenté dont elle était propriétaire et impliquant l'un de ses agents

Mme X, infirmière au sein de l’établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris (l’APHP), a été blessée dans les locaux d’un hôpital par un tracteur de chariots métalliques conduit par un autre agent. Elle a assigné l’assureur en réparation de son préjudice corporel en présence de l’APHP. Cette dernière, après avoir indemnisé la victime, a demandé à l’assureur le remboursement des prestations versées. La Cour d’appel a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de tiers et a précisé à cet égard qu’ en tant qu’employeur du conducteur, et propriétaire du véhicule ayant causé l’accident, l’établissement était tenu d’indemniser la victime des préjudices subis en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la ‎circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

La Cour de cassation rappelle que l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques consacre le droit à un recours subrogatoire au bénéfice de la personne tenue à réparation ou son assureur lorsque des prestations sont versées à la victime.

Elle précise que le fait que l’APHP soit tiers responsable d’un accident ne fait pas obstacle à ce qu’elle exerce un recours subrogatoire contre l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, en remboursement des prestations qu’elle a versées à la victime en sa qualité de tiers payeur. Dès lors, les qualités de tiers payeur et tiers responsable ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Subrogée dans les droits de la victime contre l’assureur de la personne tenue à réparation, l’APHP avait agi contre cet assureur et non pas contre elle-même.

Par ces motifs, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué.
 

Les agents retraités atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement peuvent conserver le bénéfice de leur droit à une rente viagère

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les dispositions contestées prévoient l’ouverture du droit à une rente viagère d’invalidité accordée au fonctionnaire retraité atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres dans les conditions définies à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les requérants soutiennent que ces dispositions portent atteinte au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi rédigé :

" [La Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence."

Le Conseil d’Etat juge que la question est dépourvue de caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre l’origine des maladies professionnelles et, partant, d’exclure du bénéfice du droit à une rente viagère d’invalidité les agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres.

En conséquence, la question invoquée n’a pas fait l’objet de renvoi au Conseil constitutionnel.
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La perte de rémunération d'un agent ainsi que le préjudice qui en découle donnent droit à indemnisation au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence

Mme B, agent du centre hospitalier Henri Dunant, a été déclarée définitivement inapte au service à la suite d’une affection de longue durée imputable au service. Elle a été placée en position de disponibilité d’office à compter du 15 juillet 2009 par décision du directeur de l’établissement en date du 14 avril 2010, puis mise à la retraite d’office à compter du 1er avril 2010. Cette décision a été annulée pour vice de procédure par le tribunal administratif de Dijon le 28 février 2012. Le 27 septembre de la même année, le directeur de l’établissement a placé à nouveau l’intéressée en position de disponibilité d’office à compter du 15 juillet 2009.

La requérante a engagé un recours indemnitaire afin d'obtenir le versement d’indemnités en réparation des pertes de rémunérations subies sur la période de son placement en disponibilité d’office irrégulier et des troubles en résultant. Sa demande a fait l’objet d’un rejet en premier ressort, confirmé en appel. Elle a donc formé un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat. Elle soutient que la privation de rémunération résultant du placement d’office en position de disponibilité est constitutive d’une faute, la décision du centre hospitalier méconnaissant les dispositions applicables aux agents qui, ayant épuisé leurs droits aux congés de maladie, sont définitivement inaptes à reprendre leur service.

Statuant au fond, le Conseil d’Etat rappelle que le fonctionnaire hospitalier ayant épuisé ses droits aux congés de maladie et définitivement inapte à l'exercice de tout emploi doit bénéficier, jusqu’à la décision de mise à la retraite, d’un plein traitement ou demi-traitement selon que sa maladie est ou non imputable au service. En l’espèce, le Conseil d’Etat reconnaît notamment que les pertes de revenus subies par l'intéressée ont entraîné des troubles dans ses conditions d'existence. La requérante est donc fondée à en demander réparation.

 

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