Règles d'applicabilité des instructions et circulaires
L’article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a modifié le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) afin de faire évoluer le régime de publication des instructions et circulaires (Vigie n°105. septembre 2018).
Conformément à l’article L. 312-2 modifié du CRPA, « les instructions et les circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret ». D’autre part, un nouvel article L. 312-3 élargit la possibilité d’invocabilité des circulaires et instructions.
Le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, modifie les dispositions réglementaires de la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre III du CRPA afin de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions.
En application de l'article L. 312-2 du CRPA, et conformément à l’article R. 312-7 de ce code, les instructions et les circulaires sont désormais réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées dans un délai de quatre mois à compter de leur signature sur l’un des supports prévus à cet effet. A défaut de publication, leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. Ainsi, les circulaires et instructions signées avant le 1er janvier 2019 seront réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas publiées sur l’un des supports prévus par le CRPA.
En application de l’article L. 312-3 du CRPA, toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Au sein de la section 2 précitée, le décret du 28 novembre 2018 crée une sous-section 3 intitulée « Règles particulières d’opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat ». Cette sous-section établit la liste de quatorze sites internet sur lesquels devront être publiés les documents opposables aux administrés. Le site « www.fonction-publique.gouv.fr » fait partie de ces sites dédiés.
Enfin, par dérogation, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat seront publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles seront classées et répertoriées pour en faciliter la consultation (article R. 312-8 du CRPA).
Conformément à l’article L. 312-2 modifié du CRPA, « les instructions et les circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret ». D’autre part, un nouvel article L. 312-3 élargit la possibilité d’invocabilité des circulaires et instructions.
Le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, modifie les dispositions réglementaires de la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre III du CRPA afin de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions.
En application de l'article L. 312-2 du CRPA, et conformément à l’article R. 312-7 de ce code, les instructions et les circulaires sont désormais réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées dans un délai de quatre mois à compter de leur signature sur l’un des supports prévus à cet effet. A défaut de publication, leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. Ainsi, les circulaires et instructions signées avant le 1er janvier 2019 seront réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas publiées sur l’un des supports prévus par le CRPA.
En application de l’article L. 312-3 du CRPA, toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Au sein de la section 2 précitée, le décret du 28 novembre 2018 crée une sous-section 3 intitulée « Règles particulières d’opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat ». Cette sous-section établit la liste de quatorze sites internet sur lesquels devront être publiés les documents opposables aux administrés. Le site « www.fonction-publique.gouv.fr » fait partie de ces sites dédiés.
Enfin, par dérogation, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat seront publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles seront classées et répertoriées pour en faciliter la consultation (article R. 312-8 du CRPA).
Notes
Section 2 (Règles spécifiques aux instructions et circulaires) du chapitre II du titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l’administration : articles L. 312-2 à D. 312-11 |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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