La limitation de la durée de la période d’essai et de son renouvellement ne peut s’appliquer qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du texte les instituant
Mme B…A… a été recrutée le 15 avril 2014 par l’Autorité de la concurrence en qualité d’agent contractuel par un contrat à durée indéterminée. Sa période d’essai, initialement fixée à 26 semaines, a été renouvelée par avenant le 23 septembre 2014 pour la même durée. L’intéressée a finalement été licenciée le 10 mars 2015, avant l’expiration de sa période d’essai renouvelée. Son recours gracieux a fait l’objet d’une décision de rejet, qu’elle conteste auprès du tribunal administratif de Paris. Ce dernier a annulé la décision de licenciement ainsi que le rejet du recours gracieux de la requérante. La Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 20 juin 2017, a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'Autorité de la concurrence. Celle-ci a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris.
Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps que l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ne limite la durée initiale de la période d’essai, ainsi que la durée de son renouvellement, que depuis l’adoption de l’article 3 du décret du 3 novembre 2014. Antérieurement, aucune limite à la durée de la période d’essai n’était prévue pour les agents contractuels. Or, cette disposition est intervenue postérieurement au renouvellement de la période d’essai de la requérante et ne fait l’objet d’aucune règle particulière d’entrée en vigueur.
Le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel les modifications apportées aux règles qui régissent les agents contractuels leur sont, sauf dispositions contraires, immédiatement applicables. Cette applicabilité immédiate aux contrats en cours n’emporte toutefois pas effet rétroactif. Aussi, la limitation de la durée de la période d’essai et de son renouvellement ne peut s’appliquer qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du texte les instituant, en l’espèce le décret du 3 novembre 2014, soit le 6 novembre 2014.
Le Conseil d’Etat opère une substitution de motifs de l’arrêt attaqué. La Cour administrative d’appel a en effet commis une erreur de droit en estimant que la limitation de la durée de la période d’essai fixée à 4 mois par le décret du 17 janvier 1986 modifié pouvait être applicable à compter de la date du recrutement de la requérante, ce qui revenait à conférer à ladite disposition un effet rétroactif. Le juge estime que la limitation de durée de la seconde période d’essai de l’intéressée, résultant de l’adoption du décret du 3 novembre 2014, devait débuter à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier. Dès lors, la période d’essai aurait dû prendre fin « au plus tard au terme d'un délai de quatre mois à compter de cette date ».
Le pourvoi formé par l’Autorité de la concurrence est donc rejeté.
Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps que l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ne limite la durée initiale de la période d’essai, ainsi que la durée de son renouvellement, que depuis l’adoption de l’article 3 du décret du 3 novembre 2014. Antérieurement, aucune limite à la durée de la période d’essai n’était prévue pour les agents contractuels. Or, cette disposition est intervenue postérieurement au renouvellement de la période d’essai de la requérante et ne fait l’objet d’aucune règle particulière d’entrée en vigueur.
Le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel les modifications apportées aux règles qui régissent les agents contractuels leur sont, sauf dispositions contraires, immédiatement applicables. Cette applicabilité immédiate aux contrats en cours n’emporte toutefois pas effet rétroactif. Aussi, la limitation de la durée de la période d’essai et de son renouvellement ne peut s’appliquer qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du texte les instituant, en l’espèce le décret du 3 novembre 2014, soit le 6 novembre 2014.
Le Conseil d’Etat opère une substitution de motifs de l’arrêt attaqué. La Cour administrative d’appel a en effet commis une erreur de droit en estimant que la limitation de la durée de la période d’essai fixée à 4 mois par le décret du 17 janvier 1986 modifié pouvait être applicable à compter de la date du recrutement de la requérante, ce qui revenait à conférer à ladite disposition un effet rétroactif. Le juge estime que la limitation de durée de la seconde période d’essai de l’intéressée, résultant de l’adoption du décret du 3 novembre 2014, devait débuter à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier. Dès lors, la période d’essai aurait dû prendre fin « au plus tard au terme d'un délai de quatre mois à compter de cette date ».
Le pourvoi formé par l’Autorité de la concurrence est donc rejeté.
Notes
CE, 19 novembre 2018, n° 413492 (mentionné aux Tables du recueil Lebon) |
AJDA n° 29 / 2017 - 11 septembre 2017, "Durée de services publics effectifs : une application audacieuse de la loi "Sauvadet" - La cour administrative d'appel de Douai juge que les périodes d'activité professionnelle effectuées pendant au moins six ans par un agent territorial auprès de deux employeurs publics, avec les mêmes missions et objectifs, et sur un même lieu de travail, justifient l'application de la loi du 12 mars 2012. Et ce, alors même que certaines de ces périodes ont été exécutées sous contrat emploi solidarité, contrat de droit privé" , conclusions de Monsieur Hadi Habchi, rapporteur public dans l'affaire CAA de Douai, 1er juin 2017, n° 15DA00920, pp. 1684 à 1687
La Semaine juridique, n° 19 - 15 mai 2017 "Une erreur sur le décompte des jours de congés n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure de licenciement", par Laurence Marion, rapporteur public dans l'affaire CE, 15 mars 2017, n° 390757, (commentée dans Vigie n° 90 - Avril 2017), pp. 35 à 36
AJDA n° 19 / 2017 - 29 mai 2017, "Le contentieux du licenciement pour perte d'emploi des contractuels : l'un et le multiple", commentaire de l'avis du CE, 23 décembre 2016, n° 402500, (commenté dans Vigie n° 87 - Janvier 2017), par Sylvain Niquège, pp. 1132 à 1135
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).
AJDA, n° 27/2016 - 25 juillet 2016, " Licenciement justifié d'un directeur de la culture pour insuffisance managériale", conclusions prononcées par Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire du CE 20 mai 2016, n° 387105, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 1533 à 1535
La Semaine juridique, n° 27 - 11 juillet 2016, " Qui assistera les assistants familiaux lors de l'entretien préalable à son licenciement ? ", conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public dans l'affaire du CE 30 mai 2016, n° 381274, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 28 à 30
La Semaine juridique, n° 28 - 18 juillet 2016, " Reclassement d'un agent recruté par CDI : obligation, dans tous les cas, de maintenir la durée indéterminée du contrat ", conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE 13 juin 2016, n° 387373, (commentée dans Vigie n° 82 - Juillet 2016), pp. 27 à 30
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47