Régime de transmission de la déclaration sociale nominative (DSN) par les employeurs publics
L’article 43 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (Vigie n° 105, septembre 2018) a modifié le paragraphe III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 qui prévoyait, comme pour les employeurs du secteur privé, l’entrée dès 2020 des employeurs publics dans le dispositif déclaratif constitué par la déclaration sociale nominative (DSN). Cette dernière remplace et simplifie la majorité des déclarations sociales en automatisant leur transmission à partir des données de paie. Les employeurs dont les régimes sont mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale sont désormais tenus d’effectuer leurs déclarations sociales via la DSN à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. La loi du 10 août 2018 prévoit que ce passage peut s’effectuer en plusieurs étapes selon les employeurs et la nature des données à intégrer dans la DSN, avec toujours une date butoir au plus tard au 1er janvier 2022.
Le décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixe les dates limites auxquelles les employeurs publics des trois versants de la fonction publique ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci , sont tenus de transmettre pour la première fois une DSN. En fonction de leurs effectifs, certains employeurs mentionnés dans le tableau figurant en annexe du décret sont soumis à des dates d’obligation de transmission anticipées, le 1er janvier 2020 ou le 1er janvier 2021.
Le décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixe les dates limites auxquelles les employeurs publics des trois versants de la fonction publique ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci , sont tenus de transmettre pour la première fois une DSN. En fonction de leurs effectifs, certains employeurs mentionnés dans le tableau figurant en annexe du décret sont soumis à des dates d’obligation de transmission anticipées, le 1er janvier 2020 ou le 1er janvier 2021.
Notes
La Semaine juridique, n° 3 - 23 janvier 2017, " Les agents des collectivités territoriales ne peuvent "monétiser" les jours de leur compte épargne-temps que si leur employeur l'a prévu expressément" Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, 23 novembre 2016, n° 395913 ( commentée dans Vigie n° 86- Décembre 2016 ), pp. 24 à 26
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33