Mme X, infirmière au sein de l’établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris (l’APHP), a été blessée dans les locaux d’un hôpital par un tracteur de chariots métalliques conduit par un autre agent. Elle a assigné l’assureur en réparation de son préjudice corporel en présence de l’APHP. Cette dernière, après avoir indemnisé la victime, a demandé à l’assureur le remboursement des prestations versées. La Cour d’appel a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de tiers et a précisé à cet égard qu’ en tant qu’employeur du conducteur, et propriétaire du véhicule ayant causé l’accident, l’établissement était tenu d’indemniser la victime des préjudices subis en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
La Cour de cassation rappelle que l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques consacre le droit à un recours subrogatoire au bénéfice de la personne tenue à réparation ou son assureur lorsque des prestations sont versées à la victime.
Elle précise que le fait que l’APHP soit tiers responsable d’un accident ne fait pas obstacle à ce qu’elle exerce un recours subrogatoire contre l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, en remboursement des prestations qu’elle a versées à la victime en sa qualité de tiers payeur. Dès lors, les qualités de tiers payeur et tiers responsable ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Subrogée dans les droits de la victime contre l’assureur de la personne tenue à réparation, l’APHP avait agi contre cet assureur et non pas contre elle-même.
Par ces motifs, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué.
Notes