Le versement d'un demi-traitement à un agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire lui reste définitivement acquis

Mme B, fonctionnaire territoriale employée par la commune du Perreux-sur-Marne, a été placée en congé de maladie ordinaire de septembre 2011 à janvier 2012, puis, de manière continue, à compter du 23 janvier 2012. Le comité médical départemental a donné un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie le 4 mai 2012, qu’elle a contesté. Elle a été maintenue en congé maladie ordinaire à titre provisoire jusqu’à la date d’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, puis placée en disponibilité d’office pour raisons de santé le 23 janvier 2013. Son demi-traitement a été maintenu. L’avis défavorable susmentionné a été confirmé par le comité médical supérieur. Le comité médical départemental a, quant à lui, donné un avis favorable à la mise en disponibilité d’office de l’intéressée pour raisons de santé à compter du 23 janvier 2013. Cependant, dans l’intervalle, celle-ci avait obtenu de son employeur une mise en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 1er décembre 2013. La commune a émis un titre de recettes exécutoires tendant à ce que Mme B reverse la somme correspondant aux demi-traitements perçus depuis son placement en disponibilité d’office.

Mme B a contesté cet avis de sommes à payer et a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Melun, qui l’a déchargée de payer cette somme. Le jugement a été confirmé en appel. La commune du Perreux-sur-Marne s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat rappelle que l'article 17 du décret du 30 juillet relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 5 octobre 2011, prévoit que le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de mise en disponibilité. Ainsi, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, la collectivité qui l’emploie est tenue de saisir le comité médical (lequel doit se prononcer sur sa mise en disponibilité) et de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical.

Le Conseil d’Etat juge que le maintien du demi-traitement revêt un caractère créateur de droit et qu’il reste acquis à l’agent même lorsque celui-ci est placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.

Il en résulte que le pourvoi de la commune est rejeté.
 
Notes
puce note CE, 9 novembre 2018, n° 412684 (mentionné aux Tables du recueil Lebon)
puce note Conclusions du rapporteur public
 
 
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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