Prolongation en 2018 de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)

Le dispositif de garantie du pouvoir d’achat du traitement indiciaire a été mis en place par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). Ce mécanisme, applicable aux trois versants de la fonction publique, repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation. Si le traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité d’un montant brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versée aux agents concernés. Ce dispositif a été mis en œuvre chaque année depuis 2008. (Vigie n° 97, décembre 2017).

Le décret n° 2018-955 du 5 novembre 2018 modifie le décret du 6 juin 2008 et prolonge son application pour 2018. Il fixe également la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de la GIPA soit du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2017.

L’arrêté du 5 novembre 2018 fixe au titre de l'année 2018 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, il détermine le taux d’inflation à prendre en compte pour l’application du dispositif, soit 1,64% ainsi que la valeur moyenne du point fonction publique en 2013 et 2017.
 

Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour certains corps et emplois relevant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ainsi que du ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Par arrêté du 19 octobre 2018 et par arrêté du 24 octobre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er janvier 2018 à l’emploi de Chef du protocole, introducteur des Ambassadeurs, régi par le décret n° 2007-1880 du 26 décembre 2007 ainsi que pour les agents régis par les corps des attachés et des secrétaires des systèmes d’information et de communication relevant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Par arrêté du 8 octobre 2018, le RIFSEEP s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux agents régis par les corps des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
Notes
puce note Arrêté du 24 mars 2017 modifié pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
puce note Arrêté du 24 mars 2017 modifié pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs d'études des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
puce note Arrêté du 24 mars 2017 modifié pris pour l'application à certains corps d'assistants ingénieurs des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
puce note Arrêté du 24 mars 2017 modifié pris pour l'application à certains corps de techniciens de la recherche et de techniciens de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
puce note Arrêté du 24 mars 2017 modifié pris pour l'application à certains corps d'adjoints techniques de la recherche et d'adjoints techniques de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
puce note Arrêté du 19 octobre 2018 modifié pris pour l’application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
puce note Arrêté du 24 octobre 2018 modifié pris pour l’application aux corps des secrétaires des systèmes d’information et de communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
puce note Arrêté du 24 octobre 2018 modifié pris pour l’application aux corps des attachés des systèmes d’information et de communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
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Les agents dont l'activité d'intérêt général relève de fonctions essentielles de l'Etat ne peuvent bénéficier de la protection accordée par la directive 89/391/CEE mais bénéficient d'une protection minimale

Le litige oppose des agents roumains de la protection sociale de l’enfance à la Direction générale de l’assistance sociale qui les emploie. Ces agents ont pour mission d’accueillir chez eux des enfants dont les parents ont perdu la garde et sont chargés de leur éducation et de leur entretien. Leur employeur leur refuse une majoration d'indemnisation pour les activités qu'ils exercent durant les périodes de repos hebdomadaire et de congés.

La demande de renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 2, point 1, et des articles 5, 7 et 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La Cour rappelle que le critère invoqué pour exclure certaines activités du champ d’application de la directive 89/391/CEE est fondé sur la nature spécifique de leur mission. En l'occurrence, l’activité des agents de la protection de l’enfance doit être considérée comme une mission d’intérêt général relevant des fonctions essentielles de l’Etat, eu égard à la spécificité et à la continuité nécessaire du service. Ces particularités intrinsèques s’opposeraient ainsi de manière contraignante à un encadrement de base en matière de temps de travail et de période de repos et rendraient les deux textes susmentionnés inapplicables en l'espèce.

Cependant, la Charte des droits fondamentaux de l’UE oblige les Etats membres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans la mesure du possible. La Cour en tire des standards d’appréciation pour une protection minimale au bénéfice ces travailleurs.
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Le salarié dont le contrat de travail a été rompu avant la prise de la totalité de ses congés ne perd pas automatiquement ses droits aux congés annuels payés acquis du seul fait de ne pas les avoir demandés

Dans deux affaires jointes (CJUE C-569/16 et C-570/16), la Cour a été saisie de demandes résultant de litiges opposant des employeurs allemands aux veuves de travailleurs décédés. En l’espèce, les travailleurs n’avaient pas posé tous leurs congés payésannuels avant leur décès. Leurs veuves respectives ont saisi le juge d'une demande d'indemnité financière correspondant aux jours de congés payés annuels non pris.

Dans une troisième affaire (CJUE C-619/16), le requérant a sollicité le versement d’une indemnité financière au titre des congés annuels non pris pendant sa période de stage de préparation aux professions juridiques auprès du Land de Berlin. Sa demande a été rejetée au motif qu’une telle indemnité ne s’applique que lorsque le travailleur n’a pas pu prendre ses congés, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, avant la fin de la relation de travail.

Dans ces trois affaires, la question préjudicielle porte donc sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE consacrant le droit au congé payé annuel.

Pour les premiers cas, la Cour souligne que le décès du travailleur ne saurait emporter la perte rétroactive du droit à des congés payés annuels ou du droit au paiement d’une indemnité financière au titre des congés non pris, sans porter atteinte à la substance même de ces droits.

Il convient d'interpréter les dispositions de la directive 2003/88/CE comme assurant le bénéfice d'une compensation financière au titre des congés non pris, transmissibles par la voie successorale aux ayants droit du travailleur.

Pour la troisième affaire, la Cour considère que le travailleur ne bénéficie pas systématiquement d'une compensation financière en cas de non prise de ses congés annuels.En effet, le travailleur peut perdre le bénéfice de ses droits si son employeur l'a informé de ses droits de façon adéquate.
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La rémunération des agents territoriaux

Ce dossier fait le point, de manière didactique, sur la rémunération des agents territoriaux, en détaillant à travers des exemples concrets les composantes de la rémunération et ses modalités de mise en oeuvre, telles que le régime indemnitaire ou les avantages en nature.
Notes
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Régime de transmission de la déclaration sociale nominative (DSN) par les employeurs publics

L’article 43 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (Vigie n° 105, septembre 2018) a modifié le paragraphe III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 qui prévoyait, comme pour les employeurs du secteur privé, l’entrée dès 2020 des employeurs publics dans le dispositif déclaratif constitué par la déclaration sociale nominative (DSN). Cette dernière remplace et simplifie la majorité des déclarations sociales en automatisant leur transmission à partir des données de paie. Les employeurs dont les régimes sont mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale sont désormais tenus d’effectuer leurs déclarations sociales via la DSN à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. La loi du 10 août 2018 prévoit que ce passage peut s’effectuer en plusieurs étapes selon les employeurs et la nature des données à intégrer dans la DSN, avec toujours une date butoir au plus tard au 1er janvier 2022.

Le décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixe les dates limites auxquelles les employeurs publics des trois versants de la fonction publique ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci , sont tenus de transmettre pour la première fois une DSN. En fonction de leurs effectifs, certains employeurs mentionnés dans le tableau figurant en annexe du décret sont soumis à des dates d’obligation de transmission anticipées, le 1er janvier 2020 ou le 1er janvier 2021.
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Note d’information relative au régime de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante au bénéfice des fonctionnaires et des militaires

Depuis les premières dispositions créées par l’article 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003, le dispositif de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante, applicable à certains agents publics civils, a été progressivement étendu notamment par l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 20 décembre 2015 de finances pour 2016. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il concerne également les militaires.

La note d’information de la direction générale des finances publiques en date du 22 octobre 2018 présente l’état actuel du dispositif de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante applicable aux fonctionnaires et aux militaires concernés. Elle prend en compte les dispositions réglementaires issues des décrets n° 2017-435 du 28 mars 2017 et n° 2018-546 du 28 juin 2018 (Vigie n° 104, juillet 2018).

En fonction de ce corpus juridique étendu par étapes, la note définit quatre types de population ayant accès à la cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante :

1° Les fonctionnaires atteints d’une maladie professionnelle ;

2° Les militaires atteints d’une maladie professionnelle dont le régime est largement inspiré de celui applicable à l’ensemble des fonctionnaires ;

3° Les fonctionnaires relevant des ministères chargés de la défense et de la mer exposés à l’amiante dans des établissements navals, qui conservent un régime particulier ;

4° Les fonctionnaires du ministère des armées placés en disponibilité ou en position hors cadres à Naval Group.

La note explicite les modalités d’attribution et le régime de l’allocation spécifique versée aux agents concernés. Les effets de la période de cessation anticipée d’activité sur la pension civile de l’Etat sont également précisés.
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Le versement d'un demi-traitement à un agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire lui reste définitivement acquis

Mme B, fonctionnaire territoriale employée par la commune du Perreux-sur-Marne, a été placée en congé de maladie ordinaire de septembre 2011 à janvier 2012, puis, de manière continue, à compter du 23 janvier 2012. Le comité médical départemental a donné un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie le 4 mai 2012, qu’elle a contesté. Elle a été maintenue en congé maladie ordinaire à titre provisoire jusqu’à la date d’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, puis placée en disponibilité d’office pour raisons de santé le 23 janvier 2013. Son demi-traitement a été maintenu. L’avis défavorable susmentionné a été confirmé par le comité médical supérieur. Le comité médical départemental a, quant à lui, donné un avis favorable à la mise en disponibilité d’office de l’intéressée pour raisons de santé à compter du 23 janvier 2013. Cependant, dans l’intervalle, celle-ci avait obtenu de son employeur une mise en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 1er décembre 2013. La commune a émis un titre de recettes exécutoires tendant à ce que Mme B reverse la somme correspondant aux demi-traitements perçus depuis son placement en disponibilité d’office.

Mme B a contesté cet avis de sommes à payer et a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Melun, qui l’a déchargée de payer cette somme. Le jugement a été confirmé en appel. La commune du Perreux-sur-Marne s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat rappelle que l'article 17 du décret du 30 juillet relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 5 octobre 2011, prévoit que le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de mise en disponibilité. Ainsi, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, la collectivité qui l’emploie est tenue de saisir le comité médical (lequel doit se prononcer sur sa mise en disponibilité) et de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical.

Le Conseil d’Etat juge que le maintien du demi-traitement revêt un caractère créateur de droit et qu’il reste acquis à l’agent même lorsque celui-ci est placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.

Il en résulte que le pourvoi de la commune est rejeté.
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Le ministre, en tant que chef de service, est compétent pour fixer les montants minimaux de l'IFSE par groupes de fonctions

M.A, directeur des services de greffe judiciaires détaché à la préfecture de police de Paris dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, a formé un recours pour excès de pouvoir contre une instruction du ministre de l'intérieur relative aux modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les personnels administratifs de ce ministère. Il conteste en particulier la fixation, par l’instruction litigieuse, des montants minimaux d'indemnité par groupes de fonctions (« socles indemnitaires ») pour le corps des attachés d’administration de l’Etat auquel il appartient.

Le Conseil d’Etat rappelle que le décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) renvoie à un arrêté ministériel la fixation des montants minimaux par grade et statut d'emplois, ainsi que des montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions. L’arrêté interministériel du 3 juin 2015 fixe les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions ainsi que les montants minimaux annuels de l’IFSE par grade et statut d'emploi pour le corps des attachés d’administration d’Etat.

Le Conseil d’Etat rejette la requête en jugeant que, si ni le décret du 20 mai 2014 ni l'arrêté du 3 juin 2015 ne fixaient de montant minimal de l'indemnité en cause par groupe de fonctions, le ministre était compétent, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services, pour définir les modalités d'application de ces règles, et fixer les montants minimaux pour les attachés d'administration de l'Etat relevant de son département ministériel.
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