Portabilité et revalorisation des droits à congé acquis au titre d’un compte épargne-temps (CET)
Le dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, inséré par l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, dispose que l’agent admis à exercer une mobilité auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’une des trois fonctions publiques, conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps (CET) et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, pris en application de ces dispositions, modifie les décrets des trois versants de la fonction publique instituant un compte épargne-temps afin d’y intégrer la portabilité du CET en cas de mobilité des magistrats de l’ordre judiciaire et de tous les agents publics, titulaires ou contractuels, relevant de l’un des versants de la fonction publique : Etat, territoriale ou hospitalière.
L’agent conserve ses droits acquis au titre du CET en cas de mobilité, que ce soit au sein de sa propre fonction publique ou dans une autre fonction publique quelle que soit sa position, y compris s’il est mis à disposition ou placé en position de disponibilité ou de détachement. A compter de la date d’affectation de l’agent, les droits au CET lui sont ouverts et l’administration, la collectivité ou l’établissement d’accueil en assurent la gestion en appliquant les règles qui lui sont propres : le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié pour la fonction publique de l’Etat, le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié pour la fonction publique hospitalière et le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié pour la fonction publique territoriale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents dont la mobilité a commencé avant le 30 décembre 2018, date d’entrée en vigueur du décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018.
Pour faciliter cette portabilité des droits, le décret du 27 décembre 2018 prévoit la délivrance, par la fonction publique d’origine, d’une attestation des droits à congés acquis par l’agent au titre du CET. Cette attestation est également rédigée par l’administration d’accueil au terme de la mobilité effectuée par l’agent.
Par ailleurs, le décret du 27 décembre 2018, pour la fonction publique territoriale, et l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 28 août 2009, pour la fonction publique de l’Etat, abaissent de vingt à quinze jours le seuil à partir duquel les agents relevant de l’un de ces versants peuvent demander l’indemnisation des jours épargnés sur leur CET.
Cette indemnisation est revalorisée dans la fonction publique de l’Etat par l’arrêté du 28 novembre 2018 qui augmente de 10 euros les montants forfaitaires d’indemnisation soit 135 euros pour la catégorie A, 90 euros pour la catégorie B et 75 euros pour la catégorie C. Les employeurs territoriaux peuvent appliquer cette revalorisation en application de l’article 7 du décret du 26 août 2004 modifié.
Enfin, l’arrêté du 20 décembre 2018 modifie l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2014 pour améliorer le système de provision pour l’indemnisation des jours inscrits sur les CET des agents hospitaliers. « La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier par catégorie d’agents. »
Le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, pris en application de ces dispositions, modifie les décrets des trois versants de la fonction publique instituant un compte épargne-temps afin d’y intégrer la portabilité du CET en cas de mobilité des magistrats de l’ordre judiciaire et de tous les agents publics, titulaires ou contractuels, relevant de l’un des versants de la fonction publique : Etat, territoriale ou hospitalière.
L’agent conserve ses droits acquis au titre du CET en cas de mobilité, que ce soit au sein de sa propre fonction publique ou dans une autre fonction publique quelle que soit sa position, y compris s’il est mis à disposition ou placé en position de disponibilité ou de détachement. A compter de la date d’affectation de l’agent, les droits au CET lui sont ouverts et l’administration, la collectivité ou l’établissement d’accueil en assurent la gestion en appliquant les règles qui lui sont propres : le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié pour la fonction publique de l’Etat, le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié pour la fonction publique hospitalière et le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié pour la fonction publique territoriale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents dont la mobilité a commencé avant le 30 décembre 2018, date d’entrée en vigueur du décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018.
Pour faciliter cette portabilité des droits, le décret du 27 décembre 2018 prévoit la délivrance, par la fonction publique d’origine, d’une attestation des droits à congés acquis par l’agent au titre du CET. Cette attestation est également rédigée par l’administration d’accueil au terme de la mobilité effectuée par l’agent.
Par ailleurs, le décret du 27 décembre 2018, pour la fonction publique territoriale, et l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 28 août 2009, pour la fonction publique de l’Etat, abaissent de vingt à quinze jours le seuil à partir duquel les agents relevant de l’un de ces versants peuvent demander l’indemnisation des jours épargnés sur leur CET.
Cette indemnisation est revalorisée dans la fonction publique de l’Etat par l’arrêté du 28 novembre 2018 qui augmente de 10 euros les montants forfaitaires d’indemnisation soit 135 euros pour la catégorie A, 90 euros pour la catégorie B et 75 euros pour la catégorie C. Les employeurs territoriaux peuvent appliquer cette revalorisation en application de l’article 7 du décret du 26 août 2004 modifié.
Enfin, l’arrêté du 20 décembre 2018 modifie l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2014 pour améliorer le système de provision pour l’indemnisation des jours inscrits sur les CET des agents hospitaliers. « La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier par catégorie d’agents. »
Notes
Modification des modalités de mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires dans le cadre du versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée
Le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (Vigie n° 98, janvier 2018) pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, institue à compter du 1er janvier 2018 une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique (IC CSG). Cette indemnité est versée aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique, militaires et magistrats de l’ordre judiciaire.
Jusqu’à présent, cette indemnité compensatrice était incluse dans l’assiette du transfert primes-points (TPP) prévu dans le cadre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR). Ces dispositions pouvant léser financièrement certains agents faiblement primés, le décret n° 2018-1100 du 7 décembre 2018 modifie le décret n°2017-492 du 5 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires afin d’exclure l’IC CSG, à compter du 1er janvier 2018, de l’assiette mentionnée ci-dessus. Cet abattement s’ajoute à ceux existant déjà pour les militaires à savoir l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, la prise en charge partielle des frais de transport, l’indemnité pour charges militaires.
Des dispositions similaires existent déjà pour les agents civils de la fonction publique (Vigie n° 106, octobre 2018).
Ce dispositif assure ainsi la neutralité de la hausse de la CSG pour tous les agents publics, civils ou militaires.
Jusqu’à présent, cette indemnité compensatrice était incluse dans l’assiette du transfert primes-points (TPP) prévu dans le cadre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR). Ces dispositions pouvant léser financièrement certains agents faiblement primés, le décret n° 2018-1100 du 7 décembre 2018 modifie le décret n°2017-492 du 5 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires afin d’exclure l’IC CSG, à compter du 1er janvier 2018, de l’assiette mentionnée ci-dessus. Cet abattement s’ajoute à ceux existant déjà pour les militaires à savoir l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, la prise en charge partielle des frais de transport, l’indemnité pour charges militaires.
Des dispositions similaires existent déjà pour les agents civils de la fonction publique (Vigie n° 106, octobre 2018).
Ce dispositif assure ainsi la neutralité de la hausse de la CSG pour tous les agents publics, civils ou militaires.
Aménagement pour certains corps et emplois du calendrier d’adhésion au dispositif RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat. Ce nouveau régime se compose de deux primes cumulatives : d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) versée mensuellement, d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA) versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent. Ce dispositif a été progressivement déployé pour les corps et emplois de la fonction publique de l’Etat avec des dates butoirs d’application principalement au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017.
Au 1er janvier 2018, 360 000 agents publics relevant de plus de plus de 265 corps et emplois, dont 13 corps et emplois interministériels et 252 corps et emplois, ont vocation à bénéficier du RIFSEEP.
Cependant, en application du 2° du II de l’article 7 du décret du 20 mai 2014, en raison de contraintes spécifiques, un certain nombre de corps et emplois bénéficient d’un calendrier particulier d’adhésion au nouveau régime indemnitaire. Le décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifie le décret du 20 mai 2014 afin de permettre à certains corps, dont la liste est fixée par arrêté du 10 décembre 2018, d’adhérer au dispositif au plus tard au 1er janvier 2020. Il s’agit des corps et emplois du ministère de la transition écologique et solidaire percevant l’indemnité spécifique de service (notamment les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, ingénieurs en chef des travaux publics de l’Etat, les corps et emplois de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et les corps et emplois du Conseil économique, social et environnemental (CESE).
Ce report peut concerner les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dont le régime indemnitaire est aligné sur celui d’un corps équivalent de la fonction publique de l’Etat faisant lui-même l’objet de ce calendrier particulier d’adhésion.
Au 1er janvier 2018, 360 000 agents publics relevant de plus de plus de 265 corps et emplois, dont 13 corps et emplois interministériels et 252 corps et emplois, ont vocation à bénéficier du RIFSEEP.
Cependant, en application du 2° du II de l’article 7 du décret du 20 mai 2014, en raison de contraintes spécifiques, un certain nombre de corps et emplois bénéficient d’un calendrier particulier d’adhésion au nouveau régime indemnitaire. Le décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifie le décret du 20 mai 2014 afin de permettre à certains corps, dont la liste est fixée par arrêté du 10 décembre 2018, d’adhérer au dispositif au plus tard au 1er janvier 2020. Il s’agit des corps et emplois du ministère de la transition écologique et solidaire percevant l’indemnité spécifique de service (notamment les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, ingénieurs en chef des travaux publics de l’Etat, les corps et emplois de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et les corps et emplois du Conseil économique, social et environnemental (CESE).
Ce report peut concerner les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dont le régime indemnitaire est aligné sur celui d’un corps équivalent de la fonction publique de l’Etat faisant lui-même l’objet de ce calendrier particulier d’adhésion.
Notes
Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour certains corps et emplois relevant du ministère de la justice
Par arrêtés des 17, 18 et 21 décembre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er juillet 2017 aux statuts d’emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu’aux corps des directeurs, des éducateurs et des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.
Par arrêtés des 17 et 18 décembre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er juillet 2018 au corps des greffiers des services judiciaires ainsi qu’au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Par arrêtés des 17 et 18 décembre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er juillet 2018 au corps des greffiers des services judiciaires ainsi qu’au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Notes
Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour certains corps relevant du ministère de l’économie et des finances
Par arrêté du 26 décembre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux membres du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances.
Par arrêté du 26 décembre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux membres du corps des ingénieurs économistes de la construction.
Par arrêté du 26 décembre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux membres du corps des ingénieurs économistes de la construction.
Notes
Le point de départ pour le calcul de la pension d’un fonctionnaire correspond à la date à laquelle cette pension lui est concédée, et non à la date d’ouverture de ses droits à pension
Mme A, adjointe administrative principale, atteinte d'une incapacité permanente d'un taux supérieur à 50 %, a été admise à faire valoir ses droits à pension à l'âge de soixante-cinq ans. L'administration ayant refusé de lui accorder une majoration de pension prévue par les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), Mme A a saisi le Tribunal administratif de Limoges. Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal annulant sa décision de refus.
Le 5° du I de l'article L. 24 du CPCMR précité, prévoit d’une part, le principe de l’abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension, par rapport à un âge de référence de soixante ans, « pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » et d’autre part, le principe d’une majoration de pension accordée à ces mêmes fonctionnaires handicapés.
Le Conseil d’Etat juge que « Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ». En conséquence, « les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension prévu par les dispositions précitées doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent, et non à la date d'ouverture de ses droits à pension ». Par suite, le Tribunal administratif qui retient la date de concession de la pension en litige pour apprécier la durée d'assurance en qualité de personne handicapée, n’a pas commis d'erreur de droit.
Le 5° du I de l'article L. 24 du CPCMR précité, prévoit d’une part, le principe de l’abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension, par rapport à un âge de référence de soixante ans, « pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » et d’autre part, le principe d’une majoration de pension accordée à ces mêmes fonctionnaires handicapés.
Le Conseil d’Etat juge que « Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ». En conséquence, « les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension prévu par les dispositions précitées doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent, et non à la date d'ouverture de ses droits à pension ». Par suite, le Tribunal administratif qui retient la date de concession de la pension en litige pour apprécier la durée d'assurance en qualité de personne handicapée, n’a pas commis d'erreur de droit.
La détermination de l'assiette de calcul de l'abattement concernant le transfert primes / points
Cet article apporte des précisions pratiques pour comprendre la portée du décret 2018-807 du 24 septembre 2018 qui actualise l’assiette du calcul de l’abattement primes / points. Il rappelle notamment le cadre du protocole PPCR, le mécanisme mis en œuvre, les difficultés auxquelles ce dispositif apporte une réponse.