Création d’un dispositif de délégation pour les comptables publics de l’Etat
L’article 243 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 crée un dispositif de délégation, par convention, de la compétence mise en œuvre par le comptable public de l’Etat en matière de gestion comptable et financière des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics ainsi que des établissements publics de santé. Cet agent comptable pourra être le comptable public de la direction générale des finances publiques (DGFIP) précédemment chargé de la gestion comptable de l’organisme délégataire. Il sera alors, en fonction de l’option retenue dans la convention, mis à la disposition de ce dernier dans les conditions de droit commun ou placé en position de détachement. Après une phase de concertation locale pour constituer l’agence comptable d’une délégation, tout ou partie des personnels de la DGFIP affectés dans le poste comptable chargé de la gestion comptable auront vocation à rejoindre l’organisme délégataire auprès duquel ils seront détachés d’office.
Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des nouveaux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A relevant du ministère des armées
Le décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 crée le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense ainsi que le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale du ministère de la défense, classés en catégorie A, dans lesquels sont reclassés les personnels de catégorie B du ministère de la défense exerçant ces spécialités, à l’instar des agents relevant des corps homologues de la fonction publique hospitalière. Le décret n° 2018-1288 du 27 décembre 2018 fixe l’échelonnement indiciaire applicable à ces nouveaux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A conformément aux dispositions prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) qui prévoit une revalorisation indiciaire par étapes, au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020. Enfin, le décret n° 2018-1288 du 27 décembre 2018 prend en compte la création de ces nouveaux corps au sein de l’annexe du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 modifié qui liste les corps, cadres d’emplois et emplois de catégorie A bénéficiant de la mesure dite du « transfert primes/points » » conformément au PPCR.
Notes
Prise en compte du PPCR au bénéfice des corps des inspecteurs de l’éducation nationale et des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques-régionaux
A la suite de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, les grilles indiciaires de ces agents ont été restructurées et des grades à accès fonctionnel ont été créés.
Afin de maintenir l’attractivité des corps des inspecteurs de l’éducation nationale (EN) et des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) qui constituent des corps de seconde carrière, particulièrement pour les professeurs agrégés et les professeurs certifiés et assimilés, le décret n° 2018-1265 du 26 décembre 2018 modifie les conditions de classement des fonctionnaires lauréats des concours de recrutement dans le corps des inspecteurs de l’éducation nationale (EN) et des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et des agents recrutés par liste d’aptitude dans le corps des inspecteurs de l’éducation nationale.
Ces nouvelles modalités de reclassement entrent en vigueur au 1er septembre 2017 et au 1er janvier 2021 notamment pour rester en cohérence avec les étapes de la revalorisation des corps d’enseignants type certifiés qui constituent l’un des viviers d’accès aux corps d’inspecteurs.
La reconnaissance de l'existence d'un accident de trajet impose que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé
Madame A, agent des douanes, s’est vu attribuer un logement temporaire de fonction à Marseille. Alors qu’elle s’apprêtait à prendre son véhicule garé devant son domicile, dans le Lot, pour rejoindre son logement de fonction à Marseille, l’agent a été victime d’une chute. Suite aux blessures importantes occasionnées par cette chute, Madame A a demandé à bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité. Celle-ci lui a été refusée par le directeur du service des retraites de l'Etat au motif que l’accident ne pouvait être regardé comme un accident de trajet rattachable au service.
Madame A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Toulouse, lequel a rejeté sa requête, fondant sa décision sur la seule circonstance que l'accident, étant survenu à l'occasion d'un trajet ayant pour destination son logement de fonction, et non directement son lieu de travail, il ne pouvait être regardé comme un accident de service.
Le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif pour erreur de droit en apportant un éclairage nouveau sur la qualification de la notion d’accident de service : il affirme que « pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé : que tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété ». En l’espèce, l’accident étant survenu devant la résidence personnelle de l’agent, celui-ci ne peut être qualifié d’accident de service, quand bien même l’agent, en se dirigeant vers son véhicule, avait manifesté son intention de se rendre sur son lieu de travail.
La demande de la requérante a donc été rejetée.
Madame A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Toulouse, lequel a rejeté sa requête, fondant sa décision sur la seule circonstance que l'accident, étant survenu à l'occasion d'un trajet ayant pour destination son logement de fonction, et non directement son lieu de travail, il ne pouvait être regardé comme un accident de service.
Le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif pour erreur de droit en apportant un éclairage nouveau sur la qualification de la notion d’accident de service : il affirme que « pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé : que tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété ». En l’espèce, l’accident étant survenu devant la résidence personnelle de l’agent, celui-ci ne peut être qualifié d’accident de service, quand bien même l’agent, en se dirigeant vers son véhicule, avait manifesté son intention de se rendre sur son lieu de travail.
La demande de la requérante a donc été rejetée.
Les règles régissant le dossier personnel du fonctionnaire
Cet article présente les règles qui régissent la composition du dossier personnel de l'agent et son utilisation dans la fonction publique territoriale. Ces règles s'appliquent également dans les deux autres versants de la fonction publique.
Notes
Avis du CESE sur l'évolution des métiers de la fonction publique
Cet avis fait suite à deux précédents avis rendus par le CESE dans le domaine de la fonction publique : le premier avis (janvier 2017) amorce une réflexion prospective sur l'évolution de la fonction publique et les principes qui la régissent afin de proposer des pistes d'évolution à moyen terme ; le deuxième avis (novembre 2017) porte sur l’article préliminaire du projet de loi « Pour un Etat au service d’une société de confiance » qui énonce une stratégie nationale d’orientation de l’action publique pour la France à l’horizon 2022. Le présent avis complète la réflexion sur la question particulière des métiers de la fonction publique dans ses trois versants. Il appelle notamment à moderniser la fonction RH et à s’appuyer sur un dialogue social renouvelé.