Documents relatifs à la gestion des agents publics pouvant être rendus publics sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation

Dans le cadre d’une diffusion de plus en plus large des documents détenus par l’administration, l’article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et les administrations (CRPA), créé par l’article 6 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que, sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, les documents ou les données comportant des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un processus d’anonymisation. Cependant, une liste de catégories de documents pouvant être publiés sans ce traitement est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
 
En application de ces dispositions, le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 insère ainsi un nouvel article D. 312-1-3 au CRPA qui précise, pour les documents administratifs communicables ou accessibles à toute personne, les catégories de documents pouvant être rendus publics par les administrations sans faire l’objet d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes. 
 
Certains documents relatifs à la gestion des agents publics sont ainsi mentionnés. Il s’agit des documents nécessaires à l’information du public mentionnés aux 1° et 4° de l’article D. 312-1-3 du CRPA : « la liste des personnes inscrites à un tableau d’avancement ou sur une liste d’aptitude pour l’accès à un échelon, un grade ou un corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique » ainsi que les documents « relatifs à l’enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs. »
 

Une circulaire d'information sur les nominations envisagées constitue un acte préparatoire à la nomination, insusceptible de recours

Madame B s'est portée candidate sur le poste de présidente du Tribunal de grande instance de Douai. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a porté à la connaissance des magistrats, par une circulaire dite de "transparence", son souhait de proposer la candidature de madame B sur ce poste. Cependant, à l'issue de la date butoir fixée aux candidats pour présenter leurs observations sur ce projet, le CSM a décidé de retirer la nomination de madame B et a lancé un nouvel appel à candidature suivi de la diffusion d'une nouvelle circulaire mentionnant l'intention du CSM de proposer la nomination de monsieur D à ce poste.

Madame B a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la circulaire proposant la nomination de monsieur D.

Le Conseil d'Etat précise que la circulaire, de même que la proposition de nomination que le CSM formule après avoir recueilli les observations des magistrats, constituent des actes préparatoires au décret de nomination du Président de la République. Ces actes ne revêtent, dès lors, pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
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La date d'affichage d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale ne suffit pas à déclencher le délai de recours contentieux contre cet acte

Les dispositions des articles L. 3131-1, L. 3131-3 et R. 3131-1 du Code général des collectivités territoriales définissent les conditions d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité départementale ainsi que le délai de recours contentieux exercé à son encontre. Ces actes sont exécutoires de plein droit dès lors qu’il a été procédé à leur publicité, sous la forme d’une publication ou sous la forme d’un affichage. En revanche, hormis en matière de travaux publics, seule la formalité de publicité est de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte, l’affichage unique de l’acte ne déclenchant pas le délai du recours contentieux.

Le président du conseil général de la Mayenne a pris un arrêté par lequel il a fait obligation aux autorités sanitaires de prendre en charge les mineurs étrangers isolés en provenance des Etats identifiés comme à risque préalablement à leur accueil par le service de l'aide sociale à l'enfance. L’arrêté litigieux a fait l’objet d’un simple affichage à l’hôtel du département.

La Ligue des droits de l'homme a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande, l’arrêté contesté ayant été retiré par un autre arrêté postérieurement à l’introduction de la requête. La Cour administrative d’appel de Nantes ayant jugé tardif le recours de l’association, la ligue des droits de l’homme s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat juge que « sont de nature à faire courir [le délai de recours contentieux] soit la publication des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 [précités] (…) , soit sa publication, en complément de l’affichage à l’hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site Internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication ». En conséquence, il casse l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes au motif que la publicité uniquement par voie d’affichage de l’arrêté n’a pu faire courir le délai de recours contentieux.

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La médiation administrative

La médiation administrative, nouveau service offert aux citoyens et aux administrations pour régler leurs différends eux-mêmes, repose sur sept règles d'or que tout candidat à la médiation se doit de respecter, détaillées dans la présente étude.
Notes
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Un vade-mecum sur la rédaction des décisions administratives

Le Conseil d’Etat modernise la rédaction des décisions administratives en les rendant plus lisibles : issu d’un groupe de travail animé par Bernard Stirn, le vade-mecum sur la rédaction des décisions administratives que publie le Conseil d’Etat préconise notamment l’abandon des « considérants ».
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