Modalités de clôture de l'instruction devant les juridictions du fond

Par arrêté du 26 janvier 2016, la société Art Immobilier Construction a obtenu de la part de la commune de Cagnes-sur-Mer un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment et de ses annexes ainsi que de l’édification d’un immeuble.

Suite au rejet du recours gracieux qu’elle a formé demandant le retrait de cet arrêté, l'association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin a engagé un recours contentieux, lequel a été rejeté par le tribunal administratif. L’association requérante a formé un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat tendant au versement d’indemnités à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer.

Statuant au fond, le Conseil d’Etat a sanctionné la décision du tribunal administratif qui a procédé à la clôture d'instruction à effet immédiat, alors même que la commune de Cagnes-sur-mer avait respecté le délai qui lui avait été assigné par une mise en demeure pour la production d'un mémoire en défense.
 
 

Règles d'applicabilité des instructions et circulaires

L’article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a modifié le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) afin de faire évoluer le régime de publication des instructions et circulaires (Vigie n°105. septembre 2018).

Conformément à l’article L. 312-2 modifié du CRPA, « les instructions et les circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret ». D’autre part, un nouvel article L. 312-3 élargit la possibilité d’invocabilité des circulaires et instructions.
Le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, modifie les dispositions réglementaires de la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre III du CRPA afin de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions.

En application de l'article L. 312-2 du CRPA, et conformément à l’article R. 312-7 de ce code, les instructions et les circulaires sont désormais réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées dans un délai de quatre mois à compter de leur signature sur l’un des supports prévus à cet effet. A défaut de publication, leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. Ainsi, les circulaires et instructions signées avant le 1er janvier 2019 seront réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas publiées sur l’un des supports prévus par le CRPA.

En application de l’article L. 312-3 du CRPA, toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Au sein de la section 2 précitée, le décret du 28 novembre 2018 crée une sous-section 3 intitulée « Règles particulières d’opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat ». Cette sous-section établit la liste de quatorze sites internet sur lesquels devront être publiés les documents opposables aux administrés. Le site « www.fonction-publique.gouv.fr » fait partie de ces sites dédiés.

Enfin, par dérogation, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat seront publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles seront classées et répertoriées pour en faciliter la consultation (article R. 312-8 du CRPA).
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