Le salarié dont le contrat de travail a été rompu avant la prise de la totalité de ses congés ne perd pas automatiquement ses droits aux congés annuels payés acquis du seul fait de ne pas les avoir demandés

Dans deux affaires jointes (CJUE C-569/16 et C-570/16), la Cour a été saisie de demandes résultant de litiges opposant des employeurs allemands aux veuves de travailleurs décédés. En l’espèce, les travailleurs n’avaient pas posé tous leurs congés payésannuels avant leur décès. Leurs veuves respectives ont saisi le juge d'une demande d'indemnité financière correspondant aux jours de congés payés annuels non pris.

Dans une troisième affaire (CJUE C-619/16), le requérant a sollicité le versement d’une indemnité financière au titre des congés annuels non pris pendant sa période de stage de préparation aux professions juridiques auprès du Land de Berlin. Sa demande a été rejetée au motif qu’une telle indemnité ne s’applique que lorsque le travailleur n’a pas pu prendre ses congés, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, avant la fin de la relation de travail.

Dans ces trois affaires, la question préjudicielle porte donc sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE consacrant le droit au congé payé annuel.

Pour les premiers cas, la Cour souligne que le décès du travailleur ne saurait emporter la perte rétroactive du droit à des congés payés annuels ou du droit au paiement d’une indemnité financière au titre des congés non pris, sans porter atteinte à la substance même de ces droits.

Il convient d'interpréter les dispositions de la directive 2003/88/CE comme assurant le bénéfice d'une compensation financière au titre des congés non pris, transmissibles par la voie successorale aux ayants droit du travailleur.

Pour la troisième affaire, la Cour considère que le travailleur ne bénéficie pas systématiquement d'une compensation financière en cas de non prise de ses congés annuels.En effet, le travailleur peut perdre le bénéfice de ses droits si son employeur l'a informé de ses droits de façon adéquate.
 
Notes
puce note CJUE, 6 novembre 2018, C-569/16 et C-570/16
puce note CJUE, 6 novembre 2018, C-619/16
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Informations légales | Données personnelles