Le motif tiré de l'intérêt du service peut être opposé à une demande de réintégration d'un agent dans l'établissement de sa précédente affectation

M. B, professeur à l’université de la Nouvelle-Calédonie, a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles. Il a par la suite demandé de manière anticipée sa réintégration dans l’emploi qu’il exerçait avant sa mise en disponibilité, ce qui lui a été refusé par décision du président de cette université. L’intéressé se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Paris, a, sur appel de l’université de la Nouvelle-Calédonie, annulé le jugement annulant la décision du 18 juin 2014 précitée.

Le Conseil d’Etat rappelle que si un professeur des universités a le droit d’être réintégré dans son corps d’origine lors des trois premières vacances d’emploi de son grade - sous réserve d’une part de son aptitude physique et, d’autre part, du respect des obligations s’imposant à tout fonctionnaire même en dehors du service. Il n’a, en revanche, aucun droit acquis à être réintégré dans l'établissement où il était précédemment affecté, le président pouvant opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service.

En l’espèce, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait considéré que, compte tenu de la nature et de la notoriété des agissements de M. B dans cette université antérieurement à sa mise en disponibilité, sa réintégration aurait présenté, à la date à laquelle elle avait été rejetée, une atteinte à l’intérêt du service du fait d’un risque de trouble au bon fonctionnement de l’université.

Le pourvoi de M. B est donc rejeté.
 
Notes
puce note CE, 14 novembre 2018, n° 406371 (mentionné aux Tables du recueil Lebon)
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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