Modification du fonctionnement de l’organisme paritaire prévu au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité publique pour émettre un avis sur les cas d’agents publics radicalisés

La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 (Vigie n° 96 - Novembre 2017) renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a modifié l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure pour notamment renforcer les enquêtes administratives dont font l’objet certains agents publics participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense.

En cas d’incompatibilité entre le comportement de ces agents et les missions exercées, l’administration peut procéder à un changement d’affectation, à une mutation dans l’intérêt du service ou à une radiation des cadres après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire qui prévoit la consultation d’un organisme paritaire.

Ce dernier a été institué par le décret n° 2018-141 du 27 février 2018 (Vigie n° 100 - mars 2018) qui a inséré dans le code de la sécurité intérieure (CSI) les articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6.

Dans un souci de clarification et pour faciliter le fonctionnement de cet organisme, le décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 modifiant le fonctionnement de l’organisme paritaire prévu au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, procède à quelques modifications du CSI. Le nombre minimal de représentants du personnel est ainsi abaissé de six à quatre et il est désormais prévu qu’un rapporteur extérieur soit désigné par le président de la commission pour chaque affaire présentée, choisi parmi les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat de catégorie A.

 
 
Notes
puce note Articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du code de la sécurité intérieure.
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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