Le statut des emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat fait l’objet d’aménagements

Le décret n° 2018-910 du 23 octobre 2018 modifie le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat afin d’y apporter plusieurs aménagements.

Le décret du 31 mars 2009 fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'administration territoriale de l'État. Il s'applique aux emplois de direction des services déconcentrés de l'État répartis en cinq groupes déterminés en fonction du niveau des responsabilités, fonctionnelles et territoriales des emplois concernés.

L’article 2 du décret du 23 octobre 2018 intègre la conduite du dialogue social parmi les missions des directeurs régionaux et départementaux, conformément à la recommandation n° 1 du rapport interinspections de novembre 2016 relatif l’évaluation du dialogue social et de la prévention des risques psychosociaux dans les directions départementales interministérielles.

L’article 7 crée un nouvel article 16-1 visant à harmoniser les modalités de l’entretien professionnel annuel des fonctionnaires détachés dans un emploi de direction de l’administration territoriale de l’Etat (DATE), lesquels relèvent de plusieurs ministères. Un prochain arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précisera les modalités d’organisation de cet entretien ainsi que le contenu du compte-rendu, à l’instar de ce qui a été entrepris pour les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’Etat.

Enfin, le décret du 23 octobre 2018 simplifie les viviers des différents groupes, tire les conséquences indiciaires de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et à la rémunération (PPCR) et prévoit la possibilité pour un agent de prolonger sa durée de nomination au-delà de la durée maximale de huit ans s’il est dans la situation d’obtenir dans moins de deux ans la liquidation de ses droits à pension au taux maximum ou s’il se situe à moins de deux ans de sa limite d’âge.

 
 
Notes
puce note Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat.
 
 
A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
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